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MODERNISATION DU DROIT DE L’ARBITRAGE AU LUXEMBOURG PAR LA LOI DU 19 AVRIL 2023
Posted on 25 April 2023 in News > Litigation & Dispute Resolution

La loi du 19 avril 2023 portant modification de la deuxième partie, livre III, titre Ier, du Nouveau Code de procédure civile, en vue de la réforme de l’arbitrage (la « nouvelle loi sur l’arbitrage ») entre en vigueur ce 25 avril 2023.

La nouvelle loi sur l’arbitrage refond dans sa globalité le droit de l’arbitrage applicable au Grand-Duché de Luxembourg, donnant ainsi lieu à la modification des articles consacrés à l’arbitrage dans le Nouveau Code de procédure civile (le « NCPC »).

Tout praticien du droit de l’arbitrage attendait et espérait le vote de cette loi, laquelle offre un arsenal d’outils modernes qui sera apte à répondre à l’essor de l’arbitrage et permettra au Luxembourg de continuer à développer une pratique de l’arbitrage compétitive et adaptée aux litiges tant internes qu’internationaux. 

Nous saluons donc l’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage qui, aux côtés du nouveau règlement d’arbitrage du Centre d’Arbitrage de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg entré en vigueur le 1er janvier 2020, contribuera à renforcer l’attractivité du Luxembourg comme siège des procédures d’arbitrage. 

Pourquoi recourir à l’arbitrage ?

Pour les parties, choisir de soumettre leurs différends à l’arbitrage, c’est convenir que ceux-ci seront tranchés non pas par une juridiction étatique, mais par un tribunal privé où des arbitres spécialistes, généralement choisis par les parties, rendront une sentence qui sera contraignante pour les parties.

Ce mode alternatif de résolution des conflits peut être préféré par les parties en raison de : 

  • l’expertise des arbitres – les parties ont l’opportunité de soumettre les litiges à l’appréciation d’arbitres bénéficiant d’une expertise dans des domaines spécifiques ;
  • sa confidentialité – à moins qu’il n’en résulte autrement de la convention d’arbitrage, l’arbitrage revêt un caractère confidentiel permettant de préserver le secret des affaires et la réputation des parties ;
  • sa rapidité – le tribunal arbitral doit en principe respecter le délai maximal imposé pour rendre une sentence, et les voies de recours sont plus limitées que celles ouvertes dans le cadre d’une procédure judiciaire classique ;
  • sa flexibilité – jouissant de libertés d’organisation dues au caractère conventionnel de la procédure d’arbitrage, les parties à une convention d’arbitrage peuvent organiser certains aspects de la procédure arbitrale.

Le législateur luxembourgeois, avec l’aide du Think Tank pour l’arbitrage au Luxembourg (TTA), s’est inspiré principalement du Code de procédure civile français et de la loi-type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Toutefois, contrairement au droit français qui soumet l’arbitrage interne à un régime plus restrictif que l’arbitrage international, la nouvelle loi sur l’arbitrage ne fait pas cette distinction et propose un corps de règles unitaire. Ce choix est notamment motivé par la fréquence des procédures d’arbitrage internationales au Luxembourg. 

Voici en quelques mots les dispositions clés de la nouvelle loi sur l’arbitrage.

1. CHAMP D’APPLICATION DE LA NOUVELLE LOI SUR L’ARBITRAGE

En principe, des parties peuvent envisager de conclure une convention d’arbitrage pour tous les droits dont elles ont la libre disposition, avec la précision que le tribunal arbitral appliquera les règles d’ordre public du Grand-Duché de Luxembourg.

La nouvelle loi sur l’arbitrage précise par conséquent qu’il n’est pas possible de soumettre à l’arbitrage les litiges concernant :

  • l’état et la capacité des personnes ;
  • la représentation des incapable ;
  • les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.

De plus, ne peuvent être soumis à l’arbitrage certains litiges pouvant impliquer des parties considérées comme faibles ou vulnérables, à savoir : 

  • les litiges entre professionnels et consommateurs ;
  • les litiges entre employeurs et salariés ; et
  • les litiges en matière de bail d’habitation.

La nouvelle loi sur l’arbitrage précise encore qu’il est possible de mettre en œuvre ou de conclure une convention d’arbitrage alors même qu’a été ouverte une procédure collective. Il est cependant impossible de soumettre à l’arbitrage les contestations nées de la procédure collective elle-même.  

Lorsqu’elles sont appliquées dans le domaine bancaire et financier, ces règles permettent aux institutions financières de prévoir le recours à l’arbitrage dans leurs relations avec leurs clients professionnels. 

2. LA CONVENTION D’ARBITRAGE ET LE TRIBUNAL ARBITRAL

La nouvelle loi sur l’arbitrage introduit la définition de la convention d’arbitrage. Elle précise que celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme, et que deux types de conventions sont possibles : (i) la clause compromissoire (insérée dans un contrat avant que le différend entre les parties ne soit né), et (ii) le compromis (qui est une convention autonome une fois le litige né). 

Il est maintenant clairement précisé qu’il est possible pour les parties de compromettre à tout moment, alors même qu’une instance serait déjà engagée devant une juridiction étatique (article 1227-1 NCPC).

Le nouvel article 1227-2 du NCPC confirme l’application du principe « compétence-compétence » selon lequel le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur sa propre compétence.

Les parties ne pourront saisir les tribunaux étatiques aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire qu’avant que le tribunal arbitral ne soit constitué ou lorsqu’il apparaît que ce dernier ne peut octroyer une telle mesure. 

Les dispositions afférentes au tribunal arbitral, inspirées de l’article 20 de la loi-type CNUDCI, font état des modalités de mise en place du tribunal arbitral, telles que la détermination du siège de l’arbitrage ou la désignation des arbitres, et exposent les règles liées à l’impartialité et à l’indépendance des arbitres, ainsi que les possibilités de révocation, d’empêchement et de démission.

3. LE JUGE D’APPUI

Le juge d’appui est le juge étatique qui peut intervenir au cours de la procédure d’arbitrage en soutien au tribunal arbitral, souvent dans le but de résoudre les situations qui bloqueraient la procédure.

Avant la nouvelle loi sur l’arbitrage, le NCPC contenait seulement deux articles qui évoquaient brièvement les interventions du juge étatique (anciens articles 1227 et 1238 du NCPC). 

La nouvelle loi sur l’arbitrage innove en intégrant la notion de « juge d’appui » (qu’elle définit), ainsi qu’en prévoyant de nouvelles règles encadrant sa saisine et son intervention à tous les stades de la procédure. 

Dans un souci de rapidité et d’efficacité, le mode de saisine du juge d’appui se fera selon une procédure accélérée ne requérant pas l’intervention d’un huissier et, les ordonnances rendues par le juge d’appui ne seront pas susceptibles de recours, sauf disposition contraire.

4. DÉROULEMENT DE L’INSTANCE ARBITRALE

Le déroulement de l’instance arbitrale est encadré par la nouvelle loi sur l’arbitrage, laquelle donne des précisions sur les règles applicables par les arbitres et les étapes de l’instance arbitrale.

Il convient de noter que l’article 1231-8 du NCPC précise les actes d’instruction auxquels peut procéder l’arbitre comme les auditions des parties ou des témoins, ainsi que la production forcée de pièces. Il est également indiqué que le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur les demandes de vérification des écritures.  

L’article 1231-9 du NCPC prévoit quant à lui que le tribunal arbitral est compétent pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune, à l’exception des saisies qui demeurent la prérogative des tribunaux étatiques. 

La nouvelle loi sur l’arbitrage précise encore que tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure arbitrale (article 1231-12 du NCPC), sous réserve que ce tiers soit lié aux parties par une convention d’arbitrage. 

5. EXÉCUTION DE LA SENTENCE ET VOIES DE RECOURS

Afin que la sentence arbitrale puisse être exécutée, elle nécessite d’être reconnue par le juge étatique via la procédure d’exequatur. 

Les voies de recours ont été simplifiées et allégées durant les débats ayant conduit à l’adoption de la nouvelle loi sur l’arbitrage. 

Ces règles peuvent être résumées comme suit :

6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

  • Les règles relatives à la convention d’arbitrage s’appliquent uniquement aux conventions d’arbitrage conclues postérieurement au 25 avril 2023, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
  • Les règles relatives au tribunal arbitral sont applicables à tous les tribunaux arbitraux constitués postérieurement au 25 avril 2023.
  • Les règles relatives à l’exécution de la sentence et les voix de recours s’appliquent aux sentences arbitrales rendues postérieurement au 25 avril 2023. 

Nos équipes sont à votre disposition pour toute question relative à cette nouvelle loi et également pour vous assister lors de la rédaction d’une convention d’arbitrage ou dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.

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