La médiation n’est pas seulement un processus de négociation. La médiation est également et surtout un mode de résolution des conflits inscrit aux articles 1251–1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC).
Les articles sont subdivisés en quatre chapitres qui traitent respectivement des principes généraux, de la médiation conventionnelle, de la médiation judiciaire et de l’homologation (…) des accords de médiation.
La présente publication se voulant synthétique et pratique, nous ne rentrerons pas dans les détails juridiques des articles du code.
Nous expliquons ici pourquoi il a fallu une loi pour que la médiation donne les garanties qui sont nécessaires à son développement et les avantages qu’elle procure.
La loi définit la médiation pour la distinguer d’un processus de négociation normal et pour déterminer à quelle situation la protection de la loi est accordée.
Aux termes de l’article 1251-2 NCPC, la médiation est « le processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent volontairement par elles-mêmes, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur indépendant, impartial et compétent. »
Le médiateur étant, « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence. Le médiateur a pour mission d’entendre les parties ensemble, le cas échéant séparément afin que les parties arrivent à une solution du différend qui les oppose. »
Selon l’article 1251-9 NCPC, la médiation commence par un accord en vue de la médiation dont la contenu est également décrit.
Sans accord en vue de la médiation, une médiation ne s’inscrit pas dans le cadre légal de la loi et ne bénéficie pas de la protection de la loi qui est décrite ici.
L’article 1251-6 NCPC prévoit que «Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. »
Le processus doit être parfaitement confidentiel pour que les parties puissent échanger sur des informations qu’elles ne soumettraient pas au juge dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Toutes les informations qui sont échangées dans le cadre de la médiation, les propositions d’arrangement qui sont faites et même, dans certaines circonstances, les pièces qui sont échangées, sont confidentielles et le resteront après la fin de la médiation.
Sans cette garantie de la loi, les parties pourraient craindre que toute révélation et toute proposition puissent être utilisées contre elles en cas d’échec de la médiation ou que le médiateur soit appelé comme témoin dans une procédure subséquente à la médiation avortée.
Par contre, la gestion de la confidentialité est un des plus grands défis pour le médiateur.
L’article 1251-9 NCPC prévoit que « La signature de l’accord en vue de la médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l’une des parties ou par le médiateur à l’autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée. »
Si la loi n’était pas intervenue, tous les délais continueraient à courir pendant la médiation ce qui pourrait être préjudiciable.
Certains délais pourraient en effet expirer en cours de médiation, notamment ceux qui sont largement avancés et ceux qui sont plus courts que la période qui est nécessaire pour régler un différend dans le cadre de la médiation.
L’article 1251-5 NCPC prévoit que « Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s’engagent à recourir à la médiation en vue de résoudre d’éventuels différends que la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat pourraient susciter. »
Une clause de médiation influence donc le cours de procédures judiciaires ou arbitrales alors que le juge ou l’arbitre saisi d’un litige doit suspendre la procédure jusqu’à ce que « les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin. »
Les clauses de médiation se trouvent normalement à la fin des contrats dans les clauses d’attribution de compétence.
Il est important pour les parties qui signent un contrat contenant une clause de médiation qu’elles puissent exiger l’initiation d’une médiation avant toute procédure judiciaire ou arbitrage.
Les clauses de médiation deviennent courantes dans les contrats et cela générera nécessairement plus de procédures de médiation.
L’article 1251-12 NCPC prévoit la possibilité pour les parties de demander, de manière conjointe la suspension d’une procédure en cours en vue de faire une médiation.
Ainsi les parties peuvent à tout moment, donc même en instance d’appel, essayer de régler leur différend ou une partie de celui-ci, dans le cadre d’une médiation.
L’article 1251-21 NCPC prévoit que « l’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »
L’accord de médiation est le premier contrat à Luxembourg qui peut être rendu exécutoire par le juge.
C’est souvent important pour les parties de savoir, avant toute médiation, que les accords qui sont trouvés en médiation peuvent être homologués par le juge.
Les parties ont perdu confiance dans la bonne foi de leur vis-à-vis. Il leur est important de savoir que l’accord qu’ils vont négocier, leur économisera une procédure longue et coûteuse. Pour obtenir l’homologation de l’accord de médiation, la partie intéressée soumet une requête en homologation au président du tribunal compétent et elle obtient, en quelques jours, un titre qui peut être exécuté par un huissier de justice.
La médiation est donc un mode de résolution de conflits qui donne des garanties pour le cas où elle s’inscrit dans le cadre de la loi.
Elle est cependant plus qu’une procédure car entre l’accord en vue de la médiation et l’accord de médiation, le médiateur doit développer son art pour rapprocher les parties.