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La transposition en droit luxembourgeois de la directive européenne sur la distribution d’assurances : quels changements ?
Posted on 29 October 2018 in News > Insurance

La loi du 10 août 2018[1] a transposé en droit luxembourgeois la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (ci-après « Directive DDA[2] »). La loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances s’en trouve une nouvelle fois modifiée.

 

La Directive DDA, ainsi transposée, répond à un souci d’assurer une plus grande efficience du marché de l’assurance, en améliorant la protection des consommateurs et en renforçant la transparence du secteur assurantiel.

Parmi les grands changements introduits sous l’effet de la loi du 10 août 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, nous pouvons citer :

 

L’élargissement du champ d’application de la loi sur le secteur des assurances aux personnes vendant des produits d’assurance de manière accessoire à d’autres produits, ainsi qu’au personnel interne de vente des entreprises d’assurance ;

Le renforcement du devoir de conseil : est notamment prévue l’obligation d’émettre un document d’information standardisé pour tout produit d’assurance non vie, récapitulant dans un langage clair les caractéristiques et les coûts du produit. L’objectif poursuivi est d’améliorer la transparence des informations fournies au preneur d’assurances en attirant son attention sur les informations importantes du contrat, de faciliter sa compréhension, et ainsi de permettre son consentement éclairé avant de contracter ;

L’exigence d’une formation continue : les intermédiaires d’assurance et de réassurance, ainsi que le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance, doivent suivre au moins 15 heures de formation et de développement professionnels continus par an, compte tenu de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée ;

L’obligation d’introduire une politique de gouvernance et de surveillance constante des produits d’assurance : avant la mise sur le marché d’un produit d’assurance, les concepteurs de produits doivent dorénavant mettre en place une telle politique écrite, visant notamment à définir la population-cible de chaque produit, veiller à leur commercialisation exclusive à cette population-cible et vérifier régulièrement leur adéquation avec les besoins de la population-cible. Un processus identique de validation des produits doit être prévu pour toute adaptation significative apportée au produit  ;

L’obligation de mettre en place une politique visant à éviter ou réduire les conflits d’intérêts : les distributeurs de produits d’assurances sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables et appropriées destinées à prévenir, détecter et gérer les conflits d’intérêts ;

 

Bien que plus précise que la précédente directive européenne[3], qu’elle abroge et remplace, la Directive DDA n’en reste pas moins une directive d'harmonisation minimale, permettant aux Etats membres de prévoir des dispositions plus strictes. La loi de transposition du 10 août 2018 maintient ainsi, en y apportant parfois certaines adaptations, des exigences nationales préexistantes, jugées pertinentes.

A cet égard, il convient notamment de mentionner l’obligation pour tout intermédiaire d’assurance et de réassurance d’obtenir un agrément ministériel. Cette obligation s’ajoute à celle imposée par la Directive DDA d’être immatriculé dans un registre des distributeurs tenu, au Luxembourg, par le Commissariat aux Assurances (« CAA »).

L’obligation de détenir un agrément ministériel n’est pas nouvelle en droit luxembourgeois, mais il est toutefois à noter que cet agrément pourra désormais être sollicité pour la seule branche dans laquelle les intermédiaires exercent leurs activités (assurance-vie ou assurance non vie). Il s’agit là d’une nouveauté importante, alors que l'ancienne législation leur imposait de prouver leur compétence dans les deux branches, même lorsque leurs activités étaient concentrées dans une seule branche.

 

La seule immatriculation dans le registre des distributeurs auprès du CAA est retenue pour la nouvelle catégorie des intermédiaires d’assurance à titre accessoire.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.



[1] Publiée au Journal Officiel, Mémorial A, n° 710 du 22 août 2018.
[2] Egalement appelée IDD (« Insurance Distribution Directive »).

 
[3] Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance.

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