«Par blanchiment d’argent, on entend tout processus consistant à rendre légales des sommes d’argent obtenues dans le cadre d’activités criminelles – par un réinvestissement dans le système financier par exemple – en effaçant toute trace qui pourrait permettre d’établir un lien avec la provenance criminelle des fonds. Sur base de recommandations faites par le Groupement d’action financière (Gafi), le Luxembourg a procédé à une mise à jour fondamentale de sa législation en la matière en adoptant deux lois en date du 27 octobre 2010 et un règlement grand-ducal deux jours plus tard. Une des lois du 27 octobre a entre autres étendu la définition de l’infraction de blanchiment, la liste des infractions primaires ainsi que celle des professionnels concernés, tout en renforçant les obligations professionnelles de ceux-ci. Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne se limitent donc pas aux seules banques: elles sont aussi applicables à l’ensemble des acteurs du secteur financier ainsi qu’à des prestataires de services (notaires, réviseurs d’entreprise, avocats, conseillers fiscaux et économiques), aux casinos et aux agents immobiliers. Dans son rapport de suivi de février 2014, le Gafi indique que le Luxembourg a suivi ses recommandations avec une efficacité telle que le groupement a suggéré de rayer le pays de la liste des pays nécessitant un suivi régulier.
«Le dispositif est avant tout préventif. Il impose notamment aux établissements financiers l’obligation de vérifier l’identité de leur client ou du bénéficiaire effectif avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction. Tout au long de la relation avec le client, ils doivent examiner ses transactions, notamment quant à l’origine des fonds du client, et doivent porter de leur propre initiative à la connaissance de la Cellule de renseignement financier du Parquet de Luxembourg (CRF) tout fait pouvant constituer un indice de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Il est à noter, dans ce contexte, que le secret professionnel est inopposable à la CRF. La CRF a pour fonction de recevoir les déclarations de soupçon de blanchiment d’argent et/ou de financement du terrorisme des professionnels soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il est par ailleurs dans ses attributions d’analyser les déclarations et elle est notamment compétente pour les utiliser dans des enquêtes ou poursuites pénales.
«Les professionnels visés par la loi modifiée du 12 novembre 2004 sont soumis à trois obligations principales. Obligation de vigilance: le professionnel doit procéder entre autres à l’identification de son client et du bénéficiaire effectif de la transaction lorsque se noue la relation d’affaires, c’est-à-dire dès le premier contact. Il doit également connaître l’origine des fonds et comprendre l’objet, la nature et le but de chacune des transactions lui étant confiées. Il doit ainsi évaluer le profil du client, comprendre ses motivations et la façon dont il envisage la relation d’affaires. Le professionnel doit encore évaluer le niveau de risque (faible, moyen, élevé) que présente chacun de ses clients et leur appliquer une vigilance adaptée (simplifiée, normale ou renforcée). Obligation d’organisation interne adéquate, ensuite: des procédures et mesures de contrôle internes doivent être mises en place par le professionnel et maintenues afin de prévenir le risque de blanchiment et le financement du terrorisme. Ces procédures incluent notamment la formation continue du personnel, la désignation des personnes responsables en charge du respect de ces obligations, ainsi que la conservation appropriée des documents concernant chaque client. Obligation de coopération, enfin: le professionnel est obligé de coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont principalement la CRF.»
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