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NEWSFLASH – AML – Extension des infractions primaires et renforcement du cadre procédural
Posted on 19 December 2025 in News > Banking & Finance > Corporate & M&A

Le 19 décembre 2025 entre en vigueur la loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale (Mémorial A556 du 15 décembre 2025). Cette loi vise à renforcer l’arsenal légal de la lutte contre la criminalité, en particulier en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à adapter les procédures pénales, aux fins de répondre aux recommandations du GAFI dans son rapport issu de la quatrième évaluation mutuelle publié le 27 septembre 2023.

1. La réforme majeure : modification de l’article 506-1 du Code pénal et extension du champ d’application de l’infraction de blanchiment

La modification la plus significative concerne l’article 506-1 du Code pénal relatif à l’infraction de blanchiment. La liste certes longue, mais néanmoins limitative, des infractions primaires est supprimée. Le texte se réfère dorénavant à « tout crime ou délit » comme infraction sous-jacente au blanchiment, élargissant ainsi considérablement le périmètre des infractions susceptibles d’être qualifiées de blanchiment.

Les autorités de poursuite pourraient tendre désormais à assortir la plupart des poursuites pour crime ou délit d’une prévention distincte de blanchiment.

2. Adaptations procédurales : extension de la « mini-instruction » et nouvelles règles de notification

L’article 24-1 du Code de procédure pénale a trait à ce qui est communément appelé la “mini-instruction” en ce qu’il permet une procédure d’instruction simplifiée sans ouverture formelle d’une instruction préparatoire. Cet article est modifié pour permettre dorénavant au procureur d’État de requérir du juge d’instruction, non plus seulement une, mais plusieurs mesures d’instruction simultanément (perquisitions, saisies, auditions, expertises) pour tout délit ainsi que les crimes visés à l’alinéa 2 du paragraphe 1 du même article.

La liste des crimes permettant cette “mini-instruction” a notamment été élargie pour comprendre dorénavant également (i) l’intention frauduleuse de l’infraction du faux en écriture prévue par l’article 193 du Code pénal, (ii) la corruption et le trafic d’influence régis par les articles 246, 247 et 249 à 252 du même code, et (iii) le crime de faux bilan des articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Ces extensions permettront la conduite d’enquêtes parallèles portant à la fois sur les actes de blanchiment et sur les infractions sous-jacentes (notamment celles à haut risque), dans le but de rendre plus rapides les enquêtes financières.

Par ailleurs, le parquet peut désormais solliciter des actes d’instruction supplémentaires sans que n’ait à s’appliquer le délai de trois mois qui était prévu à l’ancien paragraphe 4.

Enfin, l’article 102 du Code de procédure pénale est modifié pour simplifier la pratique de l’inculpation des personnes physiques visées par un mandat d’arrêt qui ne peuvent pas être localisées ou interpelées par les forces de l’ordre. Avant la loi du 12 décembre 2025, l’article 102 reposait sur la notification d’un mandat d’arrêt à la dernière habitation connue de la personne, suivie de l’établissement d’un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses en présence de deux voisins. La modification apportée par la loi nouvelle porte sur la suppression des références au procès-verbal de perquisition, aux voisins et à la dernière habitation de la personne contre laquelle le mandat d’arrêt est décerné, afin de permettre l’inculpation des personnes qui se soustraient à leur poursuite et dont la dernière habitation n’est pas connue.

De nouvelles dispositions sont également insérées afin de permettre de notifier un mandat de comparution à une personne morale et de l’inculper ainsi en cas de non-comparution, pour éviter des situations de paralysie.

3. Allègement de l’obligation de motivation du refus de sursis

L’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoyait, avant sa modification par la loi du 12 décembre 2025, que les juges étaient obligés de motiver spécialement, tant en matière correctionnelle qu’en matière criminelle, une décision n’accordant pas le sursis à l’exécution de la peine de prison d’emprisonnement prononcée. La loi nouvelle limite désormais l’obligation de motivation spéciale du sursis aux peines d’emprisonnement inférieures à deux ans en matière correctionnelle. L’exigence de motivation spéciale disparaît, comme c’était le cas avant la loi nouvelle, lorsque la personne est en état de récidive légale.

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