En vacances, vous vous sentez plutôt :
a) Hyperconnecté ?
b) Déconnecté ?
c) Sans avis ?
La loi du 28 juin 2023 portant modification du Code du travail et introduisant un dispositif relatif au droit à la déconnexion a été adoptée et son entrée en vigueur en date du 4 juillet 2023 coïncide avec les premiers départs en vacances.
La loi précitée ne donne pas de définition légale.
L’objectif du droit à la déconnexion est de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée puisqu’il consiste à reconnaitre un droit pour un salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphone portable, courriels, etc.) en dehors de ses horaires de travail.
Il vise ainsi à protéger la santé de tous les salariés, grâce au respect de leurs temps de repos et de congé, ainsi qu’au respect de leurs vie personnelle et familiale.
Les dispositions du Code du travail en vigueur relatives à la durée et à la sécurité des salariés faisaient déjà indirectement référence au droit à la déconnexion. Cette notion avait déjà été expressément reconnue dans un arrêt rendu par la Cour d’appel, le 2 mai 2019 (n°45230 du rôle) où cette dernière avait reconnu le droit pour un salarié « à la déconnexion pendant son congé, et le droit de ne pas être approché de nuit par son supérieur hiérarchique ».
Dans un avis de 2021, le Conseil Economique et Social avait lui-même évoqué l’introduction de cette notion et certaines entreprises avaient, elles aussi, adopté des pratiques mettant en œuvre une certaine déconnexion des salariés.
Dans un communiqué de presse de 2021, le Parlement européen se référait à celui-ci comme « un droit fondamental qui permet aux travailleurs de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles – telles que les appels téléphoniques, les courriels, et autres communications numériques – en dehors des heures de travail, y compris pendant leurs vacances ou autres formes de congés ».
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion figurent désormais au sein du Code du travail dans un chapitre afférent aux obligations de l’employeur (Art. L.312-9 et L.312-10 CT).
Mesures prévues par le régime de la loi :
Aucune mesure concrète et spécifique n’est expressément prévue par le Code du travail mais :
Il appartient donc aux employeurs de définir un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail pour leurs salariés qui utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, au niveau de l’entreprise ou du secteur ;
Personnes concernées :
Ainsi, l’introduction et par la suite, la modification du régime mis en place, se fera :
L’employeur qui ne met pas en place un régime assurant le respect du droit à la connexion encourt :
a) Une amende administrative ;
b) S’élevant à un montant compris entre 251 à 25.000 euros ;
c) Prononcée par le Directeur de l’inspection du travail et des mines ;
d) Qui prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de l’auteur du manquement ;
e) Qui est fixée après constatation de l’infraction par un membre de l’inspectorat du travail.
Les sanctions encourues en cas de manquement sont des amendes de nature administrative, pouvant aller de 251 à 25.000 euros.
Elles sont exclusivement prononcées à l’initiative du Directeur de l’Inspection du travail et des mines, en tenant compte :
a) Des circonstances ;
b) De la gravité ; et
c) Du comportement de l’auteur du manquement.
L’efficacité de ces sanctions est à tempérer puisque leur portée contraignante ne sera déclenchée que si d’éventuels contrôles sont effectués à cet effet. En outre, elles ne peuvent être appliquées que dans les cas où aucun régime de déconnexion n’aura été instauré par l’employeur.
Notons, enfin, que l’article concernant les sanctions entrera en vigueur 3 ans après la date de publication de ladite loi, soit le 1er juillet 2026. Jusque-là, aucune sanction ne pourra donc être prononcée.