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Peut-on cumuler mandat social et contrat de travail ?
Posted on 16 April 2026 in News > Employment, Pensions & Immigration

Newsflash – Jugement du Tribunal du travail (Luxembourg), 17 février 2026

Il est possible de cumuler, auprès d’une même société, (i) mandat social de gérant ou administrateur(-délégué) et (ii) contrat de travail, à la seule condition que celui-ci soit réel et non pas simulé dans le but d’échapper à la règle d’ordre public de révocabilité ad nutum du mandat social ou de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.

En plus de l’absence de fraude à la loi, le Tribunal a dès lors relevé les trois conditions suivantes pour que le contrat de travail soit réel, le gérant ou l’administrateur devant, dans le cadre du contrat de travail :

  • (i) exercer des fonctions techniques nettement dissociables et distinctes de son mandat social, et
  • (ii) exercer ces fonctions en lien de subordination, à savoir, sous l’autorité et la surveillance permanente de la société, respectivement du conseil de gérance ou d’administration qui est en mesure d’exercer les pouvoirs caractérisant le lien de subordination (plus les pouvoirs de direction alloués dans le cadre du mandat social sont généraux, moins ils laissent à l’intéressé la possibilité d’être en subordination dans le cadre du contrat de travail) et
  • (iii) percevoir une rémunération distincte de celle du mandat social.

En cas de litige, il appartient à celui qui invoque l’existence du contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d’un contrat de travail, il appartient à celui qui en conteste l’existence d’en établir le caractère fictif.

Pour déterminer si les conditions susmentionnées sont remplies, le Tribunal analyse ce contrat de travail, s’il existe, et les circonstances concrètes de l’espèce. En l’occurrence, le Tribunal a relevé que :

  • le contrat de travail, ses avenants ni aucun document ne permettent de déterminer les activités concrètes exercées dans le cadre des fonctions salariales
  • les mandats sociaux et pouvoirs de signature montrent que l’administrateur disposait de pouvoirs de direction étendus, excluant tout lien de subordination juridique. L’administrateur s’occupait de la gestion journalière de la société, « gestion difficilement dissociable de son éventuelle fonction de salarié », et pouvait engager la société sinon par sa signature unique, sinon du moins par sa signature conjointe avec l’autre administrateur-délégué ou un administrateur de la société, « pouvoir peu compatible avec le statut de salarié ».
  • en l’absence de (i) fonctions techniques distinctes et (ii) subordination, le paiement d’un salaire mensuel, l’affiliation à la sécurité sociale en tant que salarié, la remise de fiches de salaire et d’un certificat de travail en fin de contrat de travail ne sont pas suffisant.

 

🔍 À retenir

  • il est possible d’être salarié et gérant ou administrateur d’une société, à condition que le contrat de travail soit réel, ce qui exige principalement des fonctions salariales distinctes du mandat social et exercées en lien de subordination avec la société ;
  • la conclusion d’un contrat de travail et l’affiliation à la sécurité sociale en tant que salarié ne suffisent pas : les circonstances concrètes doivent démontrer le respect des conditions précitées.

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