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Information et transparence en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : entrée en application des principales mesures du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
Posted on 9 March 2021 in News > Insurance > Real Estate, Construction & Urban Planning

Alors que la crise sanitaire perdure, les préoccupations environnementales et sociales restent plus que jamais d’actualité et se renforcent. De plus en plus d’entreprises se tournent vers des investissements durables et responsables, respectueux des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance regroupés sous l’appellation « ESG ».

Ces critères ne cessent de prendre de l’importance, particulièrement pour le secteur des assurances. Ainsi, selon l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), l’augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles induites par les changements climatiques doit être de plus en plus prise en compte sur le long terme dans les stratégies de gestion des risques, la gouvernance et les évaluations internes des risques et de la solvabilité.

Dans ce contexte, les obligations d’information et de transparence quant au respect des critères « ESG » se devaient d’être renforcées et ce tant dans un souci d’encadrer ce type d’investissements en fort développement, que celui de répondre aux craintes d’un « greenwashing » : les investisseurs doivent être à la fois éclairés et rassurés sur la nature de leur investissement.

A cet égard, l’Union Européenne s’avère particulièrement active et a adopté de nombreux textes, parmi lesquels figure le règlement 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit « Règlement SFDR » (pour Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Ce règlement s’applique à tous les acteurs proposant des services financiers au sein de l’Union Européenne, à savoir notamment les banques, les sociétés de gestion, les conseillers financiers, et les sociétés d’assurance proposant des produits d’investissement fondés sur l’assurance – soit des produits se retrouvant dans les assurances vie.

La philosophie du règlement est basée sur l’amélioration de la transparence dans les publications des acteurs financiers relatives à la prise en compte de l’environnement dans les produits financiers. A cette fin, le texte prévoit une classification des produits financiers en trois catégories, à savoir :

  • Les produits sans objectif de durabilité
  • Les produits promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales (article 8 du règlement)
  • Les produits ayant pour objectif l’investissement durable (article 9 du règlement)

L’essentiel des mesures prévues par le règlement entrera en application le 10 mars 2021 et à compter de cette date, les acteurs financiers devront ainsi fournir plusieurs informations :

  • Pour l’ensemble des produits, y compris ceux qui ne comportent aucun objectif de durabilité, l’article 6 du règlement précise que les informations précontractuelles publiées doivent informer sur la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans les produits et sur les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits. A défaut, il faut fournir une explication claire et concise de la raison pour laquelle les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents.

L’article 7 du règlement précise quant à lui qu’à partir du 30 décembre 2022, les acteurs des marchés financiers qui sont des entreprises-mères d’un grand groupe de plus de 500 salariés[1], ou qui prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, doivent ajouter à ces informations des renseignements sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des produits.

  • Quant aux produits visés aux articles 8 et 9 du règlement, ceux-ci font l’objet d’obligations spécifiques additionnelles.

En premier lieu, et s’agissant de l’acteur financier, doivent être publiées la politique de gestion des risques de durabilité au niveau de l’entité (article 3), les incidences négatives des facteurs de durabilité (article 4), et l’intégration des risques de durabilité dans la politique de rémunération (article 5).

Ensuite, au niveau des produits eux-mêmes, doivent être publiées :

  • Pour les produits visés à l’article 8 : des informations sur la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales sont respectées, ainsi que des informations sur l’éventuel indice de référence utilisé pour classifier le produit
  • Pour les produits visés à l’article 9 : lorsqu’un indice de référence a été désigné, des informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur cet objectif, ainsi qu’une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché large, et à défaut d’indice, une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint
  • L’article 10 du règlement précise encore que pour les produits visés aux articles 8 et 9, les acteurs des marchés financiers doivent publier et tenir à jour une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable, ainsi que des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier
  • Le règlement précise enfin que lorsqu’un produit financier a pour objectif une réduction des émissions de carbone, les informations à publier comprennent l’objectif de faible exposition aux émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.

Enfin, l’article 11 du règlement prévoit que les acteurs financiers mettant à disposition des produits relevant des articles 8 et 9 sont tenus d’élaborer des rapports périodiques décrivant :

  • Pour les produits visés à l’article 8 : la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;
  • Pour les produits visés à l’article 9 : l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents ; ou lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité.

Les articles 8 § 3, 9 § 5, 10 § 2 et 11 § 4 du règlement précisent que les autorités européennes de surveillance élaboreront, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de nouvelles normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations devant être données. Ces dispositions ne seront cependant applicables qu’au 1er janvier 2022[2].

A cet égard, les trois autorités européennes de surveillance, dont l’EIOPA, viennent d’approuver le 4 février dernier le dernier projet de normes techniques règlementaires[3]. Schématiquement, les informations précontractuelles devront  inclure des détails sur la manière dont le produit répond aux objectifs ESG, les sites internet devront contenir des informations sur les caractéristiques ESG des produits et les méthodologies utilisées, les rapports périodiques devront indiquer la mesure dans laquelle les produits répondent aux caractéristiques ESG au moyen d’indicateurs pertinents, et enfin, des informations devront être publiées sur la manière dont les produits d’investissements durables ne nuisent pas de manière significative aux objectifs d’investissement durable. Le texte a été transmis à la Commission européenne pour adoption, laquelle devrait intervenir dans les trois mois.

***

N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus sur le détail des obligations prescrites par le règlement 2019/2088, ainsi que les autres textes européens pertinents, et leurs conséquences pratiques.

[1] Tels que définis par l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE

[2] Initialement, les projets de normes et standards devaient être soumis à la Commission avant le 30 décembre 2020. Cependant cette échéance n’a pu être respectée en raison de la pandémie. La Commission considère en tous les cas que l’application du règlement n’est pas conditionnée à l’adoption formelle et à l’entrée en vigueur de ces normes et standards : l’échéance du 10 mars 2021 est maintenue pour les acteurs financiers et ils devront fournir les informations demandées dès cette date. Voir, Lettre de la Commission Européenne, Ref.ares(2020)5678036 – 20/10/2020, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/eba_bs_2020_633_letter_to_the_esas_on_sfdr.pdf

[3] Communiqué du 4 février 2021 de l’EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts-disclosures-under_en?source=search

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