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Marché de l’électricité : quelles règles s’appliquent si aucun contrat de fourniture n’a été conclu ?
Posted on 14 August 2020 in News > Business & Commercial

Les règles régissant le marché de l’électricité sont souvent méconnues et méritent d’être explicitées, alors que l’électricité est une composante essentielle de notre vie quotidienne, qu’elle soit utilisée à titre privé ou à titre professionnel.

 

En effet, la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après la « Loi ») comporte une série de dispositions destinées à encadrer le marché de l’électricité, et notamment la fourniture d’électricité par défaut, objet des présents développements.

 

A titre liminaire, il convient de préciser que le régime de la fourniture par défaut a été introduit par la loi du 1er août 2007 précitée, ce qui signifie qu’un tel régime ne peut être invoqué pour une période antérieure à 2007.

 

Définition de la fourniture par défaut

L’article 4 de la section III de la Loi intitulée « Fournisseur par défaut » définit la fourniture d’électricité par défaut comme la situation de « tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture ».

 

La fourniture d’électricité par défaut intervient donc lorsque le client n’a contracté, s’agissant de prestations d’électricité,  avec aucun fournisseur attribué.

 

Différentes situations peuvent alors se présenter. Par exemple, il peut s’agir d’une mise en service d’un nouveau raccordement, lorsque le client n’a pas encore conclu de contrat de fourniture, ou encore en cas d’emménagement dans un immeuble dont le raccordement n’a pas été mis hors service par l’occupant précédent.

Une fois cette situation caractérisée, s’ouvre un régime particulier qu’il convient d’expliciter.

 

Désignation du fournisseur par défaut

« Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre » (article 4 (1) de la Loi).

 

La fourniture par défaut est donc strictement encadrée : seule une entreprise désignée par le régulateur et approuvée par le ministre de l’énergie pourra opérer sur une zone géographique déterminée. En pratique, l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après « ILR ») tient une liste des fournisseurs par défaut se présentant sous forme de tableau mentionnant le règlement ou la décision ayant désigné le fournisseur, l’identité du fournisseur par défaut désigné et le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité selon la zone concernée.

 

Durée limitée de la fourniture par défaut

Une des caractéristiques de la fourniture par défaut est son caractère temporaire, puisque « le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin » (article 4 (2) de la Loi).

 

Plus précisément, d’après l’ILR – qui est expressément chargé par la Loi de définir les délais y mentionnés – une première période de 6 mois s’ouvre, pendant laquelle le client final peut choisir un nouveau fournisseur, plutôt que le fournisseur par défaut désigné. En l’absence de choix, une seconde et dernière période de 6 mois intervient, appelée « fourniture de dernier recours », pendant laquelle le client final dispose, une ultime fois, de la possibilité de choisir un nouveau fournisseur. Si le client final demeure cependant inactif, le gestionnaire du réseau coupe l’accès à l’électricité.

 

Cela signifie que le régime de la fourniture par défaut n’a vocation à durer qu’un an maximum. Aucune fourniture par défaut n’est permise au-delà de ce délai et aucun approvisionnement en électricité n’est possible passé ce délai, si le client final n’a conclu aucun contrat avec une entreprise d’électricité dans ce délai.

 

L’intéressé dispose donc de la possibilité de choisir un nouveau fournisseur, autre que le fournisseur par défaut, dans le délai qui lui est imparti, conformément à la procédure prévue à l’article 4 (3) de la Loi.

 

Obligations pesant sur le fournisseur par défaut

Pèsent sur le fournisseur désigné comme fournisseur par défaut certaines obligations.

 

D’une part, le fournisseur par défaut doit faire preuve de transparence dans les conditions et les tarifs appliqués, qui sont strictement encadrés. Il doit effectivement publier ces conditions et tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. « Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi » (article 4 (4) de la Loi).

 

A ce titre, il est intéressant de relever que le projet de loi relative à l’organisation du marché de l’électricité prévoit qu’« il est indispensable que les conditions de la fourniture par défaut restent équitables et que les tarifs y relatifs soient abordables et s’orientent aux coûts réels de la fourniture par défaut. Les tarifs prévus pour une fourniture par défaut doivent être établis en tenant compte des coûts de l’utilisation du réseau ainsi que du coût d’achat ou de production de l’électricité. Pour éviter que des fournisseurs désignés par le régulateur comme fournisseurs par défaut ne profitent de leur statut, les conditions et tarifs de la fourniture par défaut sont soumis à la procédure d’acceptation » (Projet de loi N°5605, p. 57).

 

D’autre part, le fournisseur par défaut doit informer « sans délai » les intéressés qu’ils bénéficient de la fourniture par défaut : « il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur », étant précisé que le régulateur énonce le détail des informations à transmettre (article 4 (5) de la Loi).

 

Cette obligation d’information est essentielle : les clients doivent être informés sur leur statut afin de pouvoir prendre les « mesures nécessaires pour établir une relation contractuelle avec le fournisseur de leur choix » (Projet de loi N°5605, p. 58).

 

Bénéficiaire de la fourniture par défaut

Deux catégories de client sont prévues par la Loi : le client résidentiel et le client non résidentiel.

 

Le client résidentiel, tel que défini par la Loi, est le client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation domestique, excluant les activités commerciales ou professionnelles. Il peut être considéré, en langage courant, comme le consommateur particulier, les ménages.

 

Cette définition exclut expressément les activités commerciales ou professionnelles. Il en résulte qu’une société anonyme par exemple, dont les activités sont par définition commerciales, ne peut pas être considérée comme client résidentiel au sens de la Loi.

 

Le client non résidentiel peut être une personne physique ou morale qui, contrairement au client résidentiel, achète de l’électricité pour des usages non domestiques, comme par exemple des activités professionnelles ou commerciales.

 

Parfois, il peut y avoir des discussions pour savoir si un commerçant, personne physique, qui exerce son activité commerciale dans le même immeuble que son habitation et qui ne dispose que d’un seul point de raccordement, peut être considéré comme client résidentiel ou comme client non résidentiel.

 

Enfin, il peut être souligné l’existence de certaines dispositions protectrices du client particulier, personne physique, qui achète de l’électricité pour son ménage, au sein de la Loi (par exemple, pour le client particulier qui rencontre des difficultés de paiement, avec notamment l’implication des offices sociaux dont la mission est d’assister les personnes physiques vulnérables ou en situation précaire).

 

Parallèle avec la fourniture de gaz par défaut

Il est intéressant de noter que le régime légal organisant la fourniture de gaz par défaut est très similaire à celui régissant la fourniture d’électricité par défaut.

 

Aux termes de l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, la même définition et les mêmes caractéristiques sont observables s’agissant de la fourniture de gaz par défaut.

 

Par exemple, pèsent sur le fournisseur de gaz par défaut les mêmes obligations.

 

Actualité : la fourniture d’électricité par défaut dans le cadre de la crise sanitaire actuelle

L’ILR a publié un règlement afin de tenir compte des contraintes inhérentes à la crise sanitaire du Covid-19, à savoir le règlement ILR/E20/10 du 15 avril 2020 relatif à la prorogation durant l’état de crise de la durée de la fourniture par défaut et de la durée de la fourniture du dernier recours.

 

L’article 1er dudit règlement prévoit que « pendant la durée de l’état de crise, les délais dont disposent les clients se trouvant en fourniture par défaut pour choisir un nouveau fournisseur sont prorogés de la durée de l’état de crise si ces délais devaient venir à échéance avant la fin de l’état de crise ».

 

De la même manière, l’article 2 dispose que « pendant la durée de l’état de crise, les durées maximales de la fourniture du dernier recours sont prorogées de la durée de l’état de crise si ces durées maximales devaient arriver à échéance avant la fin de l’état de crise ».

 

Le législateur s’est également emparé de cette problématique.

 

La loi du 18 avril 2020 relative aux mesures temporaires dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est ainsi entrée en vigueur.

 

En vertu de son article 1er, « la validité de la durée de désignation du fournisseur par défaut peut être prolongée par décision de l’Institut luxembourgeois de régulation pour une période allant jusqu’à six mois après la fin de l’état de crise ».

 

Les différents protagonistes du marché de l’électricité, en l’occurrence les fournisseurs par défaut et les clients finaux, devront ainsi se montrer particulièrement attentifs à cette nouvelle règlementation introduite dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

 

D’autant que la règlementation initiale de la fourniture d’électricité par défaut, telle qu’issue de la Loi, présente déjà des particularismes qui nécessitent une certaine expertise en la matière, que nous mettrons volontiers à votre disposition.

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