Suite au Jugement du Tribunal du travail (Luxembourg), le 23 septembre 2025
En cas de faute « continuée », persistant depuis plus d’un mois et connue depuis le début par la partie qui résilie le contrat de travail avec effet immédiat, deux courants jurisprudentiels s’étaient installés : l’un retenant que le délai légal d’un mois prenait cours à partir du début de la commission du comportement fautif constitutif de la faute grave, l’autre retenant que ce délai ne commence à courir qu’à la fin dudit comportement.
Le Tribunal du travail s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue par arrêt du 9 février 2023 : le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10(6) du Code du travail court à partir du moment où la partie a connaissance des faits fautifs, y compris en cas de faute « continuée ».
Ainsi, lorsque le comportement fautif perdure, le délai ne commence pas à courir à la fin du comportement, mais dès sa première manifestation connue.
Dans l’affaire jugée, le salarié avait démissionné avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, lui reprochant de l’avoir mis en danger pendant toute la durée de la relation de travail (10 ans). Le Tribunal a considéré cette démission non fondée et abusive, le salarié aurait dû agir dans le mois suivant son embauche.
Un salarié peut, pour assurer sa défense, produire des documents internes dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, une transaction confidentielle conclue avec un autre salarié, à un moment où le salarié ne faisait plus partie de l’effectif, ne constitue pas un tel document. Elle n’est donc pas recevable comme preuve.
🔍 À retenir