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Posted on 19 December 2025 in News > > Banking & Finance > Corporate & M&A

NEWSFLASH – AML – Expansion of primary offences and strengthening the procedural framework

On 19 December 2025, the Law of 12 December 2025, amending the Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Official Gazette A556 of 15 December 2025), enters into force. This law seeks to strengthen the legal framework for combating crime, (particularly money laundering and terrorist financing) and to adapt criminal procedures in line with the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) set out in its report published on 27 September 2023, following its fourth mutual evaluation.

1. The major reform: amendment of Article 506-1 of the Penal Code and expansion of the scope of the money laundering offence

The most significant amendment concerns Article 506-1 of the Penal Code relating to the money laundering offence. The admittedly long, but nonetheless restrictive, list of primary offences has been removed. The text now refers to “any crime or offence” as the underlying offence for money laundering, thereby considerably broadening the scope of offences that can be classified as money laundering.

Prosecuting authorities may now include a separate money laundering charge in most criminal or offence prosecutions.

2. Procedural adjustments: expansion of the “mini-investigation” and new notification rules

Article 24-1 of the Code of Criminal Procedure governs what is commonly called the “mini-investigation,” permitting a simplified investigative procedure without the formal opening of a preliminary investigation. This article has been amended to allow the State Prosecutor to request not just one, but several investigative measures simultaneously (searches, seizures, hearings, and expert assessments) from the investigating judge for any offence as well as for the crimes referred to in paragraph 2 of section 1 of the same article.

The list of crimes eligible for this “mini-investigation” has been expanded to also include (i) the fraudulent intent of forgery, as defined in Article 193 of the Penal Code; (ii) corruption and influence peddling, governed by Articles 246, 247, and 249 to 252 of the same code; and (iii) falsifying of financial statements, as defined in Articles 1500-8 and 1500-9 of the amended Law of August 10, 1915, concerning commercial companies.

This expansion allows for parallel investigations into both money laundering activities and underlying offences (particularly high-risk ones), with the objective of expediting financial investigations.

In addition, the public prosecutor’s office may now request additional investigative measures without being subject to the three-month waiting period previously imposed in paragraph 4 of the article 24-1 of the Code of Criminal Procedure .

Article 102 of the Code of Criminal Procedure has also been amended to streamline the procedure for indicting individuals subject to an arrest warrant who cannot be located or apprehended by law enforcement. Prior to the Law of 12 December 2025, Article 102 required service of an arrest warrant at the individual’s last known address, followed by the preparation of a search warrant report and an unsuccessful search conducted in the presence of two neighbours. The amendment removes references to the search warrant report, the involvement of neighbours, and the requirement of a last known address, thereby enabling the prosecution of individuals who evade capture and whose last known address and whereabouts are unknown.

Finally, new provisions permit the service of a summons on a legal entity and allow for its subsequent prosecution in the event of non-appearance, thus preventing procedural deadlock.

3. Easing of the requirement to provide reasons for refusing a suspended sentence

Prior to its amendment by the Law of 12 December 2025, Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure required judges, in both misdemeanour and felony cases, to provide specific reasons when refusing to grant a suspended sentence. Under the new law, this obligation is now limited to correctional matters involving a prison sentence of less than years. The requirement for special justification does not apply when the offender is a repeat offender.

Posted on 19 December 2025 in News > > Banking & Finance > Corporate & M&A

NEWSFLASH – AML – Extension des infractions primaires et renforcement du cadre procédural

Le 19 décembre 2025 entre en vigueur la loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale (Mémorial A556 du 15 décembre 2025). Cette loi vise à renforcer l’arsenal légal de la lutte contre la criminalité, en particulier en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à adapter les procédures pénales, aux fins de répondre aux recommandations du GAFI dans son rapport issu de la quatrième évaluation mutuelle publié le 27 septembre 2023.

1. La réforme majeure : modification de l’article 506-1 du Code pénal et extension du champ d’application de l’infraction de blanchiment

La modification la plus significative concerne l’article 506-1 du Code pénal relatif à l’infraction de blanchiment. La liste certes longue, mais néanmoins limitative, des infractions primaires est supprimée. Le texte se réfère dorénavant à « tout crime ou délit » comme infraction sous-jacente au blanchiment, élargissant ainsi considérablement le périmètre des infractions susceptibles d’être qualifiées de blanchiment.

Les autorités de poursuite pourraient tendre désormais à assortir la plupart des poursuites pour crime ou délit d’une prévention distincte de blanchiment.

2. Adaptations procédurales : extension de la « mini-instruction » et nouvelles règles de notification

L’article 24-1 du Code de procédure pénale a trait à ce qui est communément appelé la “mini-instruction” en ce qu’il permet une procédure d’instruction simplifiée sans ouverture formelle d’une instruction préparatoire. Cet article est modifié pour permettre dorénavant au procureur d’État de requérir du juge d’instruction, non plus seulement une, mais plusieurs mesures d’instruction simultanément (perquisitions, saisies, auditions, expertises) pour tout délit ainsi que les crimes visés à l’alinéa 2 du paragraphe 1 du même article.

La liste des crimes permettant cette “mini-instruction” a notamment été élargie pour comprendre dorénavant également (i) l’intention frauduleuse de l’infraction du faux en écriture prévue par l’article 193 du Code pénal, (ii) la corruption et le trafic d’influence régis par les articles 246, 247 et 249 à 252 du même code, et (iii) le crime de faux bilan des articles 1500-8 et 1500-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Ces extensions permettront la conduite d’enquêtes parallèles portant à la fois sur les actes de blanchiment et sur les infractions sous-jacentes (notamment celles à haut risque), dans le but de rendre plus rapides les enquêtes financières.

Par ailleurs, le parquet peut désormais solliciter des actes d’instruction supplémentaires sans que n’ait à s’appliquer le délai de trois mois qui était prévu à l’ancien paragraphe 4.

Enfin, l’article 102 du Code de procédure pénale est modifié pour simplifier la pratique de l’inculpation des personnes physiques visées par un mandat d’arrêt qui ne peuvent pas être localisées ou interpelées par les forces de l’ordre. Avant la loi du 12 décembre 2025, l’article 102 reposait sur la notification d’un mandat d’arrêt à la dernière habitation connue de la personne, suivie de l’établissement d’un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses en présence de deux voisins. La modification apportée par la loi nouvelle porte sur la suppression des références au procès-verbal de perquisition, aux voisins et à la dernière habitation de la personne contre laquelle le mandat d’arrêt est décerné, afin de permettre l’inculpation des personnes qui se soustraient à leur poursuite et dont la dernière habitation n’est pas connue.

De nouvelles dispositions sont également insérées afin de permettre de notifier un mandat de comparution à une personne morale et de l’inculper ainsi en cas de non-comparution, pour éviter des situations de paralysie.

3. Allègement de l’obligation de motivation du refus de sursis

L’article 195-1 du Code de procédure pénale prévoyait, avant sa modification par la loi du 12 décembre 2025, que les juges étaient obligés de motiver spécialement, tant en matière correctionnelle qu’en matière criminelle, une décision n’accordant pas le sursis à l’exécution de la peine de prison d’emprisonnement prononcée. La loi nouvelle limite désormais l’obligation de motivation spéciale du sursis aux peines d’emprisonnement inférieures à deux ans en matière correctionnelle. L’exigence de motivation spéciale disparaît, comme c’était le cas avant la loi nouvelle, lorsque la personne est en état de récidive légale.

Posted on 18 December 2025 in News > > Employment, Pensions & Immigration

NEWSFLASH – Arrêt de la Cour d’appel, 30 octobre 2025

Une fois rendu par le Tribunal du travail, un jugement est notifié au salarié uniquement par courrier recommandé par le greffe de ce Tribunal : pour les salariés résidant en France, le délai légal leur permettant d’interjeter appel contre ce jugement est de 55 jours à partir de la date de cette notification, tout appel interjeté par eux après ce délai étant irrecevable.

Au vu de cette notification transfrontalière s’est posée la question du point de départ de ce délai d’appel ou de la date à laquelle la notification du jugement est valablement intervenue pour faire courir le délai d’appel : s’agit-il de la date à laquelle le salarié a été avisé de ce courrier recommandé par la poste (à défaut pour la poste de pouvoir remettre en mains propres ce courrier) ou de la date à laquelle le salarié a reçu ce courrier en mains propres par la poste ?

Cette notification étant régie en l’occurrence par le règlement européen (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), la Cour d’appel a d’abord rappelé qu’elle a valablement pu être effectuée par courrier recommandé uniquement, que le délai d’appel est régi par le droit luxembourgeois (55 jours), mais que la notification est régie par le droit français, non le droit luxembourgeois.

Or, le droit français prévoit que pour les notifications en provenance de l’étranger, une notification « par voie de simple remise ou de signification » est suffisante pour être valablement intervenue (article 688-1, sous-section II, section V, chapitre III, Titre XVII, Livre Ier du Code de procédure civile français, qui ne renvoie pas à l’article 680 du même Code traitant de la notification des jugements français rendus en France) : la notification du jugement, faisant courir le délai d’appel, est ainsi valablement intervenue à la date à laquelle le salarié résidant en France a été avisé, par la poste, du courrier recommandé contenant ce jugement.

En l’espèce, puisque le salarié résidant en France avait été avisé le 21 mars 2023 du courrier recommandé contenant le jugement, le délai d’appel précité de 55 jours avait expiré le 15 mai 2023 : ayant interjeté appel uniquement le lendemain, soit le 16 mai 2023, l’appel a été déclaré irrecevable parce que tardif.

🔍 À retenir

  • Les salariés, résidant en France, ne peuvent plus interjeter appel contre un jugement du Tribunal du travail à partir de l’expiration du délai de 55 jours courant à partir de la date à laquelle ils ont été avisé par la poste du courrier recommandé contenant ce jugement, à défaut de remise en mains propres par la poste.
Posted on 27 November 2025 in News > > Litigation & Dispute Resolution

NEWSFLASH – Introduction des class actions en droit luxembourgeois

La loi du 20 novembre 2025 portant notamment modification du Code de la consommation (lien vers la loi :  Legilux public) transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Entrée en vigueur le 25 novembre 2025, elle s’applique (rétroactivement) aux recours collectifs (class actions) initiés à partir du 25 juin 2023 (date d’applicabilité de la directive 2020/1828).

Le recours collectif est intégré dans un nouveau Livre 5 du Code de la consommation aux articles L. 511-1 et suivants.

Il peut être exercé en justice en cas d’atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :

  • ayant pour cause commune un manquement à leurs obligations légales ; ou
  • résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction

Le recours collectif peut être exercé soit pour faire cesser ou interdire ces manquements, soit pour engager la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir réparation des préjudices subis, soit pour poursuivre ces deux buts.

 

  1. Recevabilité

Le recours collectif peut être initié par les seules entités qualifiées définies à l’article L. 511-4 du Code de la consommation (comme, par exemple, la Commission de surveillance du secteur financier ou la Direction de la Santé),  à l’exclusion des personnes physiques. Il doit être intenté devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.

L’assignation doit mentionner expressément, sous peine de ité :

  • des cas individuels présentés par le demandeur (l’entité qualifiée) au soutien de son action ;
  • la description des consommateurs concernés par le recours collectif ; et
  • les mesures demandées aux termes de son action.

Les sources de financement de l’action introduite par l’entité qualifiée doivent également être renseignées sur un document séparé pour démontrer l’absence de conflits d’intérêt.

Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action au regard des conditions énumérées à l’article L. 521-1 du Code de la consommation, lesquelles sont les suivantes :

  • la cause invoquée constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive du professionnel à ses obligations légales ;
  • l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir ;
  • une pluralité de consommateurs est concernée ;
  • le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.

Le jugement sur la recevabilité ou l’irrecevabilité détermine les modalités de publicité nécessaires à l’information des consommateurs et la décision définitive sur la recevabilité ou l’irrecevabilité est publiée dans son intégralité sur le site internet du ministère ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.

  1. Réparation des préjudices

La loi du 20 novembre 2025 précise que les principes généraux de la médiation en matière civile et commerciale s’appliquent si les parties décident de recourir à la médiation. Les mentions à comprendre dans l’accord de médiation, qui doit être total, sont énoncées par la loi nouvelle et l’accord devra être homologué.

Si les parties ne parviennent pas à un accord de médiation dans les délais et conditions fixés par le tribunal ou si elles ont décidé de ne pas avoir recours au processus de médiation, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif.

Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Il définit le groupe de consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés et le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe (opt in) ou par exclusion du groupe (opt out). Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplira toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué, le cas échéant.

Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou à l’interdiction d’un manquement, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, sous peine d’astreinte, et au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne.

Lorsque le recours collectif tend à engager à la fois la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et la cessation ou l’interdiction d’un manquement, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ledit manquement ou lui enjoindre de le cesser ou de le faire cesser et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, sous peine d’astreinte et au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne.

  1. Clôture de l’instance et exécution forcée

S’agissant du recours collectif qui tend à la réparation d’un préjudice subi, le liquidateur remet un rapport final au tribunal une fois que les consommateurs concernés ont été indemnisés par le professionnel.

S’agissant du recours collectif qui tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement, tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par le jugement prononcé et coulé en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.

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Les développements qui précèdent résument les principaux mécanismes du recours collectif introduit dans le Code de la consommation et ne sauraient constituer un résumé exhaustif de l’intégralité des modifications apportées par la loi du 20 novembre 2025 au Code de la consommation.

Cette évolution législative, malgré le retard pris pour transposer la Directive 2020/1828 constitue une avancée significative dans la modernisation de la protection des consommateurs au Luxembourg et permet aux procédures nationales d’être alignées sur les normes européennes en matière de recours collectifs.

Lors du premier vote constitutionnel du projet de loi le 30 octobre dernier, la Chambre des députés a souligné que l’expérience des autres États membres a montré que la mise en œuvre pratique du recours collectif soulève des questions importantes relatives à l’accès effectif à la justice, à la complexité de la procédure et a invité le Gouvernement à procéder, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à une évaluation complète de la mise en œuvre du recours collectif au Luxembourg afin d’en mesurer l’efficacité et d’identifier d’éventuelles adaptations législatives.

Posted on 27 November 2025 in News > > Litigation & Dispute Resolution

NEWSFLASH – Recognition of class actions under Luxembourg law

The Law of 20 November 2025, notably amending the Consumer Code (link to the law: Legilux public), transposes the Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers into Luxembourg law, repealing Directive 2009/22/EC. It entered into force on 25 November 2025 and applies retroactively to collective redress proceedings (class actions) initiated on or after 25 June 2023, being the date on which Directive 2020/1828 became applicable.

Class actions are now set out in the new Book 5 of the Consumer Code at Articles L. 511-1 et seq. They may be initiated before the courts where the individual interests of several consumers, who are in a similar or identical situation, have been affected and have suffered loss caused by the same or by several traders:

  • arising from a breach of statutory obligations; or
  • resulting from one or more breaches established in the context of proceedings for cessation or prohibition.

A class action may be brought to stop or prohibit such breaches, to establish the liability of the trader that caused the damage to obtain compensation for the loss suffered, or to pursue both objectives.

  1. Admissibility

A class action may be initiated solely by qualified entities as defined in Article L. 511-4 of the Consumer Code (such as, for example, the Commission de surveillance du secteur financier or the Directorate of Health), to the exclusion of natural persons. It must be brought before the District Court of and at Luxembourg sitting in commercial matters.

On pain of ity, the writ of summons must expressly state: (i) the individual cases put forward by the claimant (the qualified entity) in support of its action; (ii) a description of the consumers covered by the class action; and (iii) the measures sought. In addition, the qualified entity must also disclose its sources of funding in a separate document to demonstrate that no conflicts of interest exist.

The court assesses the admissibility of the action in light of the criteria set out in Article L. 521-1 of the Consumer Code, namely: (i) the grounds relied upon constitute a potential or actual breach by the trader of its statutory obligations, established by a final decision; (ii) the action is brought by a claimant with standing; (iii) multiple consumers are affected; and (iv) the claimant is free from any conflict of interest.

A judgment ruling on admissibility or inadmissibility sets out the publicity measures necessary to inform consumers. A final decision on admissibility or inadmissibility is published in full on the website of the ministry responsible for consumer protection.

  1. Compensation for loss

The Law of 20 November 2025 provides that the general principles of civil and commercial mediation apply where the parties decide to have recourse to mediation. The new law specifies the mandatory, comprehensive content of the mediation agreement, which must be approved by the court.

If the parties do not reach a mediation agreement within the time limits and under the conditions set by the court, or if they decide not to use the mediation process, the court resumes its examination of the class action. In actions seeking compensation for loss, the court assesses the trader’s liability based on individual circumstances. It identifies the group of consumers in respect of whom the trader’s liability is triggered, the categories of compensable loss, and the applicable opt-in or opt-out system.

The court appoints a liquidator responsible for carrying out all measures necessary for the proper implementation of the judgment on liability or of the court-approved mediation agreement, as the case may be.

In class actions seeking only to stop or prevent a breach, the court, if it finds that a breach has occurred, issues a judgment prohibiting the trader from committing the breach, or ordering it to cease or to procure the cessation of the breach. It will order the trader to take all necessary measures, within a specified timeframe, to end or prevent the breach, whether provisionally or definitively, subject to a penalty payment, and, if needed, with the assistance of a court-appointed third party.

Where the class action seeks both compensation for loss and cessation or prevention of a breach, the court, upon finding a breach, first issues a separate judgment prohibiting the trader from committing or continuing the breach, and to take all necessary measures useful to end or prevent it, within a specified timeframe, whether provisionally or definitively, subject to a penalty payment, and, if needed, with the assistance of a court-appointed third party.

Closure of proceedings and enforcement

For class actions seeking compensation for loss, the liquidator submits a final report to the court once the affected consumers have been compensated by the trader.

For class actions seeking only the cessation or prohibition of a breach, any failure to comply with the injunctions or prohibitions contained in a final judgment is punishable by a fine ranging from EUR 251 to EUR 50,000. If the facts addressed in the final judgment constitute a criminal offence, the applicable fine increases to between EUR 251 to EUR 120,000.

 

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The above outlines the principal mechanisms of class actions introduced into the Consumer Code and does not constitute an exhaustive summary of all amendments made by the Law of 20 November 2025. Despite the delay in transposing Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, repealing Directive 2009/22/EC, this legislative reform constitutes a significant milestone in modernising consumer protection in Luxembourg and bringing national procedures into line with European standards on collective redress.

At the first constitutional vote on the bill on 30 October last, the Chamber of Deputies highlighted that experience in other Member States shows that implementing class actions poses substantial challenges concerning effective access to justice and procedural complexity. It therefore invited the Government to carry out, within five years of the Law’s entry into force, a comprehensive assessment of the implementation of class actions in Luxembourg in order to assess their effectiveness and identify any legislative adjustments.

Posted on 12 November 2025 in News > > Real Estate, Construction & Urban Planning

Hypothèque conventionnelle au Luxembourg : conditions, effets et conseils pratiques

Hypothèque conventionnelle au Luxembourg : comprendre l’essentiel

L’hypothèque conventionnelle reste la garantie de référence des financements immobiliers au Luxembourg. Elle permet d’obtenir un prêt en utilisant un bien existant comme garantie, sans être dépossédé de sa propriété ni de sa jouissance.

En contrepartie, le prêteur obtient deux leviers décisifs en cas de défaut :

  • Le droit de suite, qui lui permet de suivre le bien entre toutes mains
  • et le droit de préférence, qui lui assure d’être payé en priorité sur le prix de vente en cas de défaut .

Ce que couvre l’hypothèque… et ce qu’elle ne peut pas garantir

Une hypothèque conventionnelle ne porte que sur des immeubles présents au jour de sa constitution. Sont visés les terrains et bâtiments, mais aussi l’usufruit ou la nue‑propriété, ainsi que, pendant leur durée, des droits réels comme l’emphytéose ou le droit de superficie. Elle s’étend aussi aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations ultérieures apportées au bien grevé.

À l’inverse, les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués, pas plus que des droits strictement personnels tels que l’usage ou l’habitation.

L’hypothèque est par nature indivisible : elle grève le bien en entier et subsiste sur chaque portion, y compris après division ou cession partielle.

Les conditions pratiques de validité : acte, précision, spécialité

Parce qu’elle touche au droit de propriété, l’hypothèque conventionnelle est formaliste. Elle doit :

  • être consentie par une personne ayant la capacité d’aliéner,
  • résulter d’un acte authentique passé devant notaire(s)
  • identifier la nature et la situation des immeubles actuellement appartenant au débiteur
  • fixer une somme garantie certaine et déterminée.

Lorsque la créance est conditionnelle ou que sa valeur est variable, une estimation expresse plafonne l’inscription. L’acte doit encore inclure une description de la créance et, le cas échéant, de sa cause, renforçant la sécurité du constituant et des tiers dans l’esprit du principe de spécialité.

Publicité et rang : pourquoi la chronologie compte

 L’hypothèque ne produit pleinement ses effets vis‑à‑vis des tiers qu’à la condition d’être inscrite auprès du bureau des hypothèques compétent, généralement par le notaire qui a instrumenté l’acte.

Le dossier comprend :

  • le titre authentique,
  • deux bordereaux mentionnant notamment l’identité des parties, la date et la nature du titre, le montant garanti, et l’identification des biens grevés.

La date de l’inscription détermine le rang : à assiette identique, la priorité de paiement suit la chronologie des inscriptions. Tant que le débiteur reste propriétaire, l’inscription demeure possible, sous réserve d’événements particuliers comme une faillite, qui fige les possibilités d’inscrire.

Durée, renouvellement et mainlevée : le cycle de vie de l’hypothèque

Une inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter de sa date.

Avant l’échéance, elle doit être renouvelée pour préserver le rang. À défaut, l’inscription se périme, et une nouvelle formalité ne reprendra rang qu’à sa propre date. En pratique, les actes prévoient un renouvellement systématique jusqu’au remboursement intégral.

La radiation intervient en principe par mainlevée authentique après paiement. À défaut d’accord du créancier, une radiation judiciaire peut être ordonnée dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque la créance est intégralement éteinte.

L’hypothèque s’éteint également par l’extinction de l’obligation principale, par renonciation du créancier, par purge par un tiers détenteur ou par prescription.

En cas de défaut : vendre le bien et distribuer le prix

Si les obligations garanties ne sont pas respectées, le créancier exerce l’action hypothécaire pour faire vendre le bien et se faire payer par préférence.

Deux voies coexistent :

  • La saisie immobilière, de nature judiciaire, suit une procédure structurée mais lourde,
  • La voie parée, lorsqu’elle a été stipulée dans l’acte authentique et mentionnée à l’inscription, permet une vente par ministère de notaire, après un commandement de payer et des publications dans les délais légaux.

Dans les deux cas, le prix de la vente est ensuite réparti entre créanciers selon leur rang.

A retenir :

L’hypothèque conventionnelle est un outil sûr et encadré, au service des financements immobiliers. Une rédaction rigoureuse, une stratégie d’inscription maîtrisée et un suivi attentif des renouvellements doivent permettre d’éviter toute surprise.

Pensez à vérifier la date de renouvellement de votre hypothèque pour ne pas perdre votre rang !

Vous envisagez un financement garanti par hypothèque ? Contactez notre équipe sans plus tarder.

MOLITOR Avocats à la cour – Votre équipe Droit immobilier, Construction et Urbanisme

Posted on 22 October 2025 in News > > Banking & Finance > Corporate & M&A > Insolvency and restructuring desk

2025 IFLR1000 ranking

2025 IFLR ranking

 

2025 IFLR1000 ranking

IFLR1000 ranked MOLITOR in Banking, M&A, Restructuring and insolvency, marking more than ten consecutive years of distinction in this legal directory.

Michel Molitor and Chan Park have been recognised as highly regarded lawyers, Armel Waisse has been recognized as Rising star lawyer and Laurent Henneresse has been recognized Notable practitioner.

Posted on 14 October 2025 in News > > Employment, Pensions & Immigration

Newsflash – Faute grave de l’employeur : le délai d’un mois expliqué

Suite au Jugement du Tribunal du travail (Luxembourg), le 23 septembre 2025

 

  • Délai d’un mois en cas de faute grave

En cas de faute « continuée », persistant depuis plus d’un mois et connue depuis le début par la partie qui résilie le contrat de travail avec effet immédiat, deux courants jurisprudentiels s’étaient installés : l’un retenant que le délai légal d’un mois prenait cours à partir du début de la commission du comportement fautif constitutif de la faute grave, l’autre retenant que ce délai ne commence à courir qu’à la fin dudit comportement.

Le Tribunal du travail s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue par arrêt du 9 février 2023 : le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10(6) du Code du travail court à partir du moment où la partie a connaissance des faits fautifs, y compris en cas de faute « continuée ».

Ainsi, lorsque le comportement fautif perdure, le délai ne commence pas à courir à la fin du comportement, mais dès sa première manifestation connue.

Dans l’affaire jugée, le salarié avait démissionné avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, lui reprochant de l’avoir mis en danger pendant toute la durée de la relation de travail (10 ans). Le Tribunal a considéré cette démission non fondée et abusive, le salarié aurait dû agir dans le mois suivant son embauche.

 

  • Production de documents en justice : limites rappelées

Un salarié peut, pour assurer sa défense, produire des documents internes dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, une transaction confidentielle conclue avec un autre salarié, à un moment où le salarié ne faisait plus partie de l’effectif, ne constitue pas un tel document. Elle n’est donc pas recevable comme preuve.

 

🔍 À retenir

  • Le délai d’un mois pour invoquer une faute grave commence dès la connaissance des faits, même en cas de faute prolongée.
  • Un salarié peut produire en justice, pour défendre ses intérêts, des documents confidentiels que s’il les a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

 

Posted on 14 October 2025 in News > > Employment, Pensions & Immigration

Luxembourg Employment Law update: one‑month time limit for immediate termination and limits on producing documents in evidence

Context and procedural posture

Following a judgment of the Luxembourg Labour Tribunal delivered on 23 September 2025, the court clarified the computation of the statutory one‑month time limit for terminating an employment contract with immediate effect for gross misconduct (faute grave), particularly where the alleged misconduct is continuing in nature (faute « continuée »). The Tribunal also reiterated the limits on adducing internal documents in litigation.

One‑month time limit in cases of gross misconduct (faute grave)

Where gross misconduct consists of a continuing course of conduct persisting for more than one month and known to the terminating party from the outset, prior case law had diverged: one line held that the one‑month statutory period ran from the commencement of the culpable conduct; the other held that it ran only from the cessation of that conduct.

Relying on the Court of Cassation’s judgment of 9 February 2023, the Labour Tribunal held that the one‑month period in article L.124‑10(6) of the Labour Code runs from the moment the party acquires knowledge of the culpable facts, including where the misconduct is continuing. Accordingly, where the impugned conduct endures over time, the time limit does not await the end of the behaviour; it begins upon the first manifestation of the conduct known to the party invoking gross misconduct.

Applying these principles, the Tribunal rejected as unfounded and abusive an employee’s resignation with immediate effect for alleged gross misconduct by the employer, where the employee asserted that the employer had endangered him throughout the entire ten‑year employment relationship. The Tribunal found that, on the employee’s own case, he was aware from the outset of the alleged facts and should therefore have acted within one month of recruitment.

Production of documents in litigation: limits reaffirmed

The Tribunal confirmed that an employee may, in order to ensure his or her defence, produce internal documents of which he or she became aware in the performance of his or her duties. However, a confidential settlement agreement concluded with another employee at a time when the producing employee was no longer part of the workforce does not fall within that category and is therefore inadmissible as evidence.

Key takeaways

  1. The one‑month period to invoke gross misconduct runs from the party’s knowledge of the relevant facts, even where the misconduct is continuing in nature. The period does not restart or defer until the conduct ceases.
  2. Employees may rely on internal documents to defend their interests only where those documents were obtained through the performance of their duties. Confidential instruments obtained outside that context, such as a settlement concluded after the employee’s departure, are not admissible in evidence.

 

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