La loi du 20 novembre 2025 portant notamment modification du Code de la consommation (lien vers la loi : Legilux public) transpose en droit luxembourgeois la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Entrée en vigueur le 25 novembre 2025, elle s’applique (rétroactivement) aux recours collectifs (class actions) initiés à partir du 25 juin 2023 (date d’applicabilité de la directive 2020/1828).
Le recours collectif est intégré dans un nouveau Livre 5 du Code de la consommation aux articles L. 511-1 et suivants.
Il peut être exercé en justice en cas d’atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même ou par plusieurs professionnels :
Le recours collectif peut être exercé soit pour faire cesser ou interdire ces manquements, soit pour engager la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir réparation des préjudices subis, soit pour poursuivre ces deux buts.
Le recours collectif peut être initié par les seules entités qualifiées définies à l’article L. 511-4 du Code de la consommation (comme, par exemple, la Commission de surveillance du secteur financier ou la Direction de la Santé), à l’exclusion des personnes physiques. Il doit être intenté devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.
L’assignation doit mentionner expressément, sous peine de ité :
Les sources de financement de l’action introduite par l’entité qualifiée doivent également être renseignées sur un document séparé pour démontrer l’absence de conflits d’intérêt.
Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action au regard des conditions énumérées à l’article L. 521-1 du Code de la consommation, lesquelles sont les suivantes :
Le jugement sur la recevabilité ou l’irrecevabilité détermine les modalités de publicité nécessaires à l’information des consommateurs et la décision définitive sur la recevabilité ou l’irrecevabilité est publiée dans son intégralité sur le site internet du ministère ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.
La loi du 20 novembre 2025 précise que les principes généraux de la médiation en matière civile et commerciale s’appliquent si les parties décident de recourir à la médiation. Les mentions à comprendre dans l’accord de médiation, qui doit être total, sont énoncées par la loi nouvelle et l’accord devra être homologué.
Si les parties ne parviennent pas à un accord de médiation dans les délais et conditions fixés par le tribunal ou si elles ont décidé de ne pas avoir recours au processus de médiation, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif.
Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Il définit le groupe de consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés et le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe (opt in) ou par exclusion du groupe (opt out). Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplira toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de médiation homologué, le cas échéant.
Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou à l’interdiction d’un manquement, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, sous peine d’astreinte, et au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne.
Lorsque le recours collectif tend à engager à la fois la responsabilité du professionnel pour les préjudices subis et la cessation ou l’interdiction d’un manquement, le tribunal, s’il constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel ledit manquement ou lui enjoindre de le cesser ou de le faire cesser et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, sous peine d’astreinte et au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne.
S’agissant du recours collectif qui tend à la réparation d’un préjudice subi, le liquidateur remet un rapport final au tribunal une fois que les consommateurs concernés ont été indemnisés par le professionnel.
S’agissant du recours collectif qui tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement, tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par le jugement prononcé et coulé en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.
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Les développements qui précèdent résument les principaux mécanismes du recours collectif introduit dans le Code de la consommation et ne sauraient constituer un résumé exhaustif de l’intégralité des modifications apportées par la loi du 20 novembre 2025 au Code de la consommation.
Cette évolution législative, malgré le retard pris pour transposer la Directive 2020/1828 constitue une avancée significative dans la modernisation de la protection des consommateurs au Luxembourg et permet aux procédures nationales d’être alignées sur les normes européennes en matière de recours collectifs.
Lors du premier vote constitutionnel du projet de loi le 30 octobre dernier, la Chambre des députés a souligné que l’expérience des autres États membres a montré que la mise en œuvre pratique du recours collectif soulève des questions importantes relatives à l’accès effectif à la justice, à la complexité de la procédure et a invité le Gouvernement à procéder, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à une évaluation complète de la mise en œuvre du recours collectif au Luxembourg afin d’en mesurer l’efficacité et d’identifier d’éventuelles adaptations législatives.
The Law of 20 November 2025, notably amending the Consumer Code (link to the law: Legilux public), transposes the Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers into Luxembourg law, repealing Directive 2009/22/EC. It entered into force on 25 November 2025 and applies retroactively to collective redress proceedings (class actions) initiated on or after 25 June 2023, being the date on which Directive 2020/1828 became applicable.
Class actions are now set out in the new Book 5 of the Consumer Code at Articles L. 511-1 et seq. They may be initiated before the courts where the individual interests of several consumers, who are in a similar or identical situation, have been affected and have suffered loss caused by the same or by several traders:
A class action may be brought to stop or prohibit such breaches, to establish the liability of the trader that caused the damage to obtain compensation for the loss suffered, or to pursue both objectives.
A class action may be initiated solely by qualified entities as defined in Article L. 511-4 of the Consumer Code (such as, for example, the Commission de surveillance du secteur financier or the Directorate of Health), to the exclusion of natural persons. It must be brought before the District Court of and at Luxembourg sitting in commercial matters.
On pain of ity, the writ of summons must expressly state: (i) the individual cases put forward by the claimant (the qualified entity) in support of its action; (ii) a description of the consumers covered by the class action; and (iii) the measures sought. In addition, the qualified entity must also disclose its sources of funding in a separate document to demonstrate that no conflicts of interest exist.
The court assesses the admissibility of the action in light of the criteria set out in Article L. 521-1 of the Consumer Code, namely: (i) the grounds relied upon constitute a potential or actual breach by the trader of its statutory obligations, established by a final decision; (ii) the action is brought by a claimant with standing; (iii) multiple consumers are affected; and (iv) the claimant is free from any conflict of interest.
A judgment ruling on admissibility or inadmissibility sets out the publicity measures necessary to inform consumers. A final decision on admissibility or inadmissibility is published in full on the website of the ministry responsible for consumer protection.
The Law of 20 November 2025 provides that the general principles of civil and commercial mediation apply where the parties decide to have recourse to mediation. The new law specifies the mandatory, comprehensive content of the mediation agreement, which must be approved by the court.
If the parties do not reach a mediation agreement within the time limits and under the conditions set by the court, or if they decide not to use the mediation process, the court resumes its examination of the class action. In actions seeking compensation for loss, the court assesses the trader’s liability based on individual circumstances. It identifies the group of consumers in respect of whom the trader’s liability is triggered, the categories of compensable loss, and the applicable opt-in or opt-out system.
The court appoints a liquidator responsible for carrying out all measures necessary for the proper implementation of the judgment on liability or of the court-approved mediation agreement, as the case may be.
In class actions seeking only to stop or prevent a breach, the court, if it finds that a breach has occurred, issues a judgment prohibiting the trader from committing the breach, or ordering it to cease or to procure the cessation of the breach. It will order the trader to take all necessary measures, within a specified timeframe, to end or prevent the breach, whether provisionally or definitively, subject to a penalty payment, and, if needed, with the assistance of a court-appointed third party.
Where the class action seeks both compensation for loss and cessation or prevention of a breach, the court, upon finding a breach, first issues a separate judgment prohibiting the trader from committing or continuing the breach, and to take all necessary measures useful to end or prevent it, within a specified timeframe, whether provisionally or definitively, subject to a penalty payment, and, if needed, with the assistance of a court-appointed third party.
For class actions seeking compensation for loss, the liquidator submits a final report to the court once the affected consumers have been compensated by the trader.
For class actions seeking only the cessation or prohibition of a breach, any failure to comply with the injunctions or prohibitions contained in a final judgment is punishable by a fine ranging from EUR 251 to EUR 50,000. If the facts addressed in the final judgment constitute a criminal offence, the applicable fine increases to between EUR 251 to EUR 120,000.
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The above outlines the principal mechanisms of class actions introduced into the Consumer Code and does not constitute an exhaustive summary of all amendments made by the Law of 20 November 2025. Despite the delay in transposing Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, repealing Directive 2009/22/EC, this legislative reform constitutes a significant milestone in modernising consumer protection in Luxembourg and bringing national procedures into line with European standards on collective redress.
At the first constitutional vote on the bill on 30 October last, the Chamber of Deputies highlighted that experience in other Member States shows that implementing class actions poses substantial challenges concerning effective access to justice and procedural complexity. It therefore invited the Government to carry out, within five years of the Law’s entry into force, a comprehensive assessment of the implementation of class actions in Luxembourg in order to assess their effectiveness and identify any legislative adjustments.
L’hypothèque conventionnelle reste la garantie de référence des financements immobiliers au Luxembourg. Elle permet d’obtenir un prêt en utilisant un bien existant comme garantie, sans être dépossédé de sa propriété ni de sa jouissance.
En contrepartie, le prêteur obtient deux leviers décisifs en cas de défaut :
Une hypothèque conventionnelle ne porte que sur des immeubles présents au jour de sa constitution. Sont visés les terrains et bâtiments, mais aussi l’usufruit ou la nue‑propriété, ainsi que, pendant leur durée, des droits réels comme l’emphytéose ou le droit de superficie. Elle s’étend aussi aux accessoires réputés immeubles et aux améliorations ultérieures apportées au bien grevé.
À l’inverse, les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués, pas plus que des droits strictement personnels tels que l’usage ou l’habitation.
L’hypothèque est par nature indivisible : elle grève le bien en entier et subsiste sur chaque portion, y compris après division ou cession partielle.
Parce qu’elle touche au droit de propriété, l’hypothèque conventionnelle est formaliste. Elle doit :
Lorsque la créance est conditionnelle ou que sa valeur est variable, une estimation expresse plafonne l’inscription. L’acte doit encore inclure une description de la créance et, le cas échéant, de sa cause, renforçant la sécurité du constituant et des tiers dans l’esprit du principe de spécialité.
L’hypothèque ne produit pleinement ses effets vis‑à‑vis des tiers qu’à la condition d’être inscrite auprès du bureau des hypothèques compétent, généralement par le notaire qui a instrumenté l’acte.
Le dossier comprend :
La date de l’inscription détermine le rang : à assiette identique, la priorité de paiement suit la chronologie des inscriptions. Tant que le débiteur reste propriétaire, l’inscription demeure possible, sous réserve d’événements particuliers comme une faillite, qui fige les possibilités d’inscrire.
Une inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter de sa date.
Avant l’échéance, elle doit être renouvelée pour préserver le rang. À défaut, l’inscription se périme, et une nouvelle formalité ne reprendra rang qu’à sa propre date. En pratique, les actes prévoient un renouvellement systématique jusqu’au remboursement intégral.
La radiation intervient en principe par mainlevée authentique après paiement. À défaut d’accord du créancier, une radiation judiciaire peut être ordonnée dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque la créance est intégralement éteinte.
L’hypothèque s’éteint également par l’extinction de l’obligation principale, par renonciation du créancier, par purge par un tiers détenteur ou par prescription.
Si les obligations garanties ne sont pas respectées, le créancier exerce l’action hypothécaire pour faire vendre le bien et se faire payer par préférence.
Deux voies coexistent :
Dans les deux cas, le prix de la vente est ensuite réparti entre créanciers selon leur rang.
L’hypothèque conventionnelle est un outil sûr et encadré, au service des financements immobiliers. Une rédaction rigoureuse, une stratégie d’inscription maîtrisée et un suivi attentif des renouvellements doivent permettre d’éviter toute surprise.
Pensez à vérifier la date de renouvellement de votre hypothèque pour ne pas perdre votre rang !
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