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Posted on 24 January 2023 in News >

NOUVEAUX TAUX DE TVA : FACTURES ET DEVIS PROFESSIONNELS, COMMENT S’Y RETROUVER ?

Depuis le 1er janvier 2023, certains taux de TVA ont été temporairement modifiés1 :

Taux de la TVA20222023
Taux Normal17%16%
Taux intermédiaire214%13%
Taux réduit38%7%
Taux super-réduit43%3%

Cette modification législative trouve son origine dans l’accord tripartite du 28 septembre 2022 et la loi du 26 octobre 2022 et vise à inciter les entreprises à répercuter cette baisse de la TVA sur les prix des produits et services dans le but de freiner la hausse des prix en raison de l’accroissement de l’inflation.


DETERMINATION DU TAUX DE TVA APPLICABLE

La mesure temporaire de baisse des taux de TVA pour l’année 2023 est applicable à compter du 1er janvier 2023.


COMMENT S’Y RETROUVER ?

Faut-il modifier toutes les factures émises ainsi que les devis établis en 2022 ?
Si une prestation a débuté en 2022 et se poursuit en 2023, faut-il modifier le devis ?
Si une prestation a été effectuée en 2022 mais que la facture n’est pas encore payée en 2023, faut-il la modifier au nouveau taux de TVA ?


CRITERE DE DETERMINATION

Le taux applicable à une livraison de biens ou à une prestation de services est en principe celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe, c’est-à-dire au moment où la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée5.. Ce critère de détermination est néanmoins différent selon que l’on se place dans le cadre d’une relation commerciale entre un professionnel et un consommateur ou entre deux professionnels.

EN PRATIQUE :

On distingue différents cas de figure, selon qu’il s’agit d’une vente ou de la réalisation de prestation de service d’un professionnel à un particulier (B2C) ou entre professionnels (B2B).

(i) B2C : vente de biens par un professionnel à un consommateur 6

L’exigibilité de la TVA intervient en principe au moment de la réception de la livraison par le consommateur, indépendamment de la date de la facture ou du ticket de caisse.

Exemples :

  • Le bien est commandé en octobre 2022 et livré en décembre 2022 : la TVA à 17% s’applique.
  • Le bien est commandé en décembre 2022 et livré en décembre 2022 mais la facture est adressée au client en janvier 2023 : la TVA à 17% s’applique.
  • Le bien est commandé en octobre 2022 et livré en janvier 2023 : la TVA à 16% s’applique.

En revanche,

  • Le bien est commandé en décembre 2022 et livré en janvier 2023 : une facture d’acompte a été envoyée au client en décembre 2022 lors de la commande du bien et le solde sera payé à la réception.
    –> La TVA sur la facture d’acompte est de 17% en revanche la facture du solde sera au taux de 16%.
    (Les acomptes facturés avant la réception de la livraison dépendent de la date d’émission de la facture d’acompte pour déterminer le taux de TVA applicable).

(ii) B2C : Prestation de services par un professionnel à un consommateur 7
Le fait générateur de la TVA dépend de la date d’accomplissement de la prestation et ce indépendamment de la date de la facture.

Exemple :

  • Le professionnel a réalisé ses prestations au cours de l’année 2022 mais envoie sa facture en 2023, le taux de 17% sera applicable.
  • Le professionnel a établi un devis pour le consommateur en 2022 avec un taux de TVA à 17%. Il réalise ses prestations en 2022 et en 2023. Les prestations effectuées en 2022 seront facturées au taux de de 17% (même si la facture est émise en 2023) et au taux de 16 % pour les prestations réalisées en 2023 et facturées en 2023-

En revanche, le professionnel établit un devis pour le consommateur en 2022 pour des prestations qu’il réalisera en 2023. Un premier acompte est demandé au consommateur en 2022 avant l’accomplissement de la prestation en 2023, le taux de TVA de la facture d’acompte sera de 17%, le solde facturé en 2023 sera au taux de 16%.

  • Lorsqu’un professionnel fournit des services conseils à un consommateur sur une période déterminée pendant laquelle la rémunération convenue pour ces services est payée à intervalles réguliers, tous les trimestres :
    • La première période s’étend du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, et le paiement est réalisé le 3 janvier 2023. Dans ce cas, le taux de TVA de 17%, en vigueur à l’expiration de la période en question, trouve à s’appliquer.
  • Lorsqu’un consommateur a souscrit à un abonnement pour 3 ans : Il paye ses factures à intervalle régulier, à savoir tous les 3 mois, le 15 du mois suivant la période en question. La première période s’étend du 1er décembre 2022 au 29 février 2023, et le paiement est réalisé le 15 mars 2023. Dans ce cas, le taux de TVA réduit à 16% en vigueur à l’expiration de la période en question, s’applique.

(iii) (B2B) Vente de biens par un professionnels à autre professionnel

Principe :
Dans les transactions entre professionnels, le vendeur ou prestataire de service doit émettre la facture en principe : l’exigibilité de la taxe intervient au moment où cette facture est émise ou au plus tard à l’expiration du délai à l’issue duquel elle aurait dû être émise.

Entre professionnels, le fait générateur de la TVA est en principe déterminé par la date à laquelle la facture a été émise ou aurait dû être émise.

Exemple :

  • une prestation a été réalisée en décembre 2022 :
    • le taux de TVA à 17% sera appliqué, si la facture est émise avant le 1er janvier 2023
    • le taux de TVA à 16% sera appliqué à toute facture émise à partir du 1er janvier 2023
  • lorsque le professionnel réalise des prestations successives pour lesquelles des décomptes sont établis, la facturation est-elle ,même réalisée par période.
    • Dans ce cas, il faut prendre en compte la fin de la période concernée pour déterminer le taux de TVA applicable.

Des prestations sont réalisées aux cours des mois d’octobre, et de novembre 2022 et la facture est adressée au client au cours du mois de janvier 2023 : le taux de 17% est à appliquer.

Des prestations sont réalisées aux cours du dernier trimestre de 2022 (soit jusqu’au 31 décembre 2022) :

– le taux de TVA de 17% est à appliquer si la facture est envoyée au client avant le 1er janvier 2023, sinon

– Le taux de 16% est à appliquer si la facture est envoyée au client après le 1er janvier 2023.

  • Lorsque le professionnel émet pour des prestations des factures d’acomptes avant l’accomplissement de la prestation, dans ce cas c’est bien la date de la facture d’acompte qui détermine le taux de TVA à appliquer.
  • Lorsque le professionnel émet une note de crédit : il convient d’appliquer les règles générales en matière de fait générateur et d’exigibilité de la taxe.
    • Ainsi, toute note de crédit contenant un ajustement TVA émise après le 1er janvier 2023 doit indiquer la TVA au taux en vigueur au moment où la facture initiale a été mise.
    • Un cabinet d’avocat réalise des prestations de conseil au mois d’octobre 2022 et adresse sa facture d’honoraires en novembre 2022. La note de crédit émise en janvier 2023 indiquera un taux de TVA de 17%.

1 Loi du 26 octobre 2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire di prix de vente de certains produits pétroliers.
2 Pour les livraisons de biens et prestations de services visées à l’annexe C de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
3 Pour les livraisons de biens et prestations de services visées à l’annexe A de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
4 Le taux super réduit n’est pas impacté par cette mesure – Pour les livraisons de biens et prestations de services visées à l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
5 Circulaire du 6 décembre 2022 n°812 de la Direction de l’enregistrement et des domaines et de la TVA.

6 À l’exclusion du régime particulier de « TVA –logement » pour des travaux de création/rénovation d’un logement affecté à des fins d’habitation principale.
7 À l’exclusion du régime particulier de « TVA –logement » pour des travaux de création/rénovation d’un logement affecté à des fins d’habitation principale.


As of 1 January 2023, certain VAT rates have been temporarily modified1 :

VAT Rates20222023
Standard Rate17%16%
Intermediate Rate 214%13%
Reduced Rate 38%7%
Super-reduced Rate43%3%

This change arises from a tripartite agreement dated 28 September 2022, as well as a law dated 26 October 2022, and aims to encourage companies to reflect this reduction in VAT on the prices of goods and services to slow down the general increase of prices due to high inflation.


DETERMINATION OF THE APPLICABLE VAT RATE

The temporary VAT rate reduction measure for 2023 applies as of 1 January 2023.

WHAT DO YOU NEED TO DO ?

Is it necessary to modify all issued invoices and estimates made in 2022?
If a project started in 2022 and is ongoing in 2023, should the estimate be modified?
If a service was performed in 2022 and the invoice has not yet been paid in 2023, is it necessary to change the VAT rate?

DETERMINATION OF CRITERIA

In principle, the applicable rate to the supply of goods or services is the one in effect at the time of the operative event: i.e. s, at the time of performance of the supply of the goods or services5 . However, this criterion may be different depending on whether it applies in a BtB or BtC relationship.

IN PRACTICE

Different scenarios must be distinguished, depending on whether the supply of goods or services takes place between a business and a consumer (B2C) or between businesses (B2B).


(i) B2C: Sale of goods from a business to a consumer6

In principle, the VAT is due when the consumer receives delivery of the goods, no matter the date of the invoice or its receipt.

Examples:

  • The good is ordered in October 2022 and delivered in December 2022: 17% VAT applies.
  • The good is ordered in December 2022 and delivered in December 2022 but the invoice is sent to the customer in January 2023: 17% VAT applies.
  • The good is ordered in October 2022 and delivered in January 2023: 16% VAT applies.

However,

  • The good is ordered in December 2022 and delivered in January 2023: a down payment invoice was sent to the customer in December 2022 at the time of ordering and the balance has to be paid upon receipt of the good.

–> The VAT on the down payment invoice is 17%, but the VAT on the invoice for the balance will be 16%. (The applicable rate of VAT for down payments invoiced prior to delivery will depend on the date of the down payment invoice).

(ii) B2C: Supply of services from a business to a consumer 7

The operative event of VAT is determined by the date of performance of the service, regardless of the date of the invoice.

Examples:

  • A professional provided its services during the year 2022 but sends its invoice in 2023: the rate of 17% will apply.
  • A professional prepared an estimate for a consumer in 2022 with a VAT rate of 17%. He provides services in 2022 and 2023. Services provided in 2022 will be invoiced at 17% (even if the invoice was issued in 2023) and at 16% for services provided in 2023 and invoiced in 2023.

However, a professional provides an estimate to a consumer in 2022 for services he will perform in 2023. Before the provision of the service in 2023, a first down payment is requested from the consumer in 2022 with a VAT rate of 17%, and the balance to be invoiced in 2023 will be at 16%.

  • Where a professional business is delivering advisory services to a consumer over a specific period of time during which the agreed remuneration for such services is payable on a quarterly basis: the first period starts on 1 October 2022 and ends on 31 December 2022, and payment is processed on 3 January 2023. In this case, the 17% VAT rate in force at the end of the relevant period applies.
  • Where a consumer has contracted a subscription for 3 years: the consumer pays bills at regular intervals, i.e. every 3 months, on the 15th of the month following the period in question. The first period starts on 1st December 2022 and ends on 29th February 2023, and the payment is performed on 15th March 2023. In this case, the reduced VAT rate of 16% in force at the end of the relevant period applies.

(iii) (B2B) Sale of goods by one business to another

Principle:
In transactions between professionals, the seller or service provider must normally submit an invoice: the tax becomes chargeable when the invoice is issued or at the latest at the expiration of the period after which it should have been issued.

Between professionals, the operative event for VAT is established by the date on which the invoice is issued or should have been issued.
Examples:

  • a service was performed in December 2022:
    • the 17% VAT rate will be applied, if the invoice was issued before 1 January 2023
    • the 16% VAT rate will be applied to any invoice issued from 1 January 2023
  • when a professional performs successive services for which counts are established, the invoicing is performed according to periods.
    –> In this case, the end of the relevant period must be considered to determine the applicable VAT rate.

If services are provided in October and November 2022 and the invoice is sent to the client in January 2023, the rate of 17% should be applied.

Where services are provided in the last quarter of 2022 (i.e., until 31 December 2022):

– The 17% VAT rate applies if the invoice is sent to the client before 1 January 2023, otherwise

– The 16% rate applies if the invoice is sent to the customer after 1 January 2023.

  • If a professional issues down-payment invoices for services prior to performing them, the date of the down-payment invoice will determine the VAT rate applicable.
  • If a professional issues a credit note, general rules on the operative event and chargeability of the tax will apply:
    • Any credit note containing a VAT adjustment dated after 1 January 2023 must indicate the VAT rate in force at the time of the initial invoice.
    • A law firm performs consultancy services in October 2022 and sends its invoice for fees in November 2022. The credit note issued in January 2023 will show a VAT rate of 17%.

1 Law of 26 October 2022 regarding the temporary reduction of VAT rates, amending the law of 12 May 2022 introducing a financial compensation allowing the temporary reduction of the selling price of some petrol products.
2 For supplies of goods and services referred to in Annex C of the amended law of 12 February 1979 on value added tax.
3 For supplies of goods and services referred to in Annex A of the amended law of 12 February 1979 on value added tax.
4 The super-reduced rate is not affected by this measure – for supplies of goods and services referred to in Annex B of the amended law of 12 February 1979 on value added tax.
5 Circular of 6 December 2022 n°812 of the Luxembourg Directorate of Registration, Domains and VAT.

6 Excluding the special “VAT-Housing” scheme for work on the creation / renovation of a habitation used as a principal residence.
7 Excluding the special “VAT-Housing” scheme for work on the creation / renovation of a habitation used as a principal residence.

Posted on 16 January 2023 in News >

AFFICHAGE DES PRIX : PROFESSIONNELS ATTENTION AUX SANCTIONS

Depuis le 1er janvier 2023, certains taux de TVA ont été temporairement modifiés[1] : notamment le taux normal de TVA à 17[2]% applicable à la vente des produits et des services standards est désormais fixé pour l’année 2023 à 16%.

Cette modification législative trouve son origine dans l’accord tripartite du 28 septembre 2022 et la loi du 26 octobre 2022. Elle vise à inciter les entreprises à répercuter cette baisse de la TVA sur les prix des produits et services dans le but de freiner la hausse des prix en raison de l’accroissement de l’inflation.

OBLIGATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

  • Les prix des biens et des services doivent être affichés par les professionnels par voie de :
    • marquage,
    • étiquetage,
    • affichage ou ,
    • toute autre procédé

permettant aux consommateurs de connaître le prix des produits et des services préalablement à toute vente[3].

  • L’affichage des prix et des services doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible[4]
  • Le prix de vente est le prix TVA et toutes taxes comprises[5].

SANCTIONS DU NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Le non-respect par les professionnels des dispositions en matière d’affichage des prix et des produits est sanctionné de la manière suivante :

  • Des avertissements taxés peuvent être décernées par les fonctionnaires habilités de la police Grand-Ducale dont le montant varie en fonction de l’infraction constatée :
ExempleMontant de l’avertissement taxéBase Légale
Non indication du prix des produits et des servicesEUR 250Article L. 112- 2 (1) du Code de la consommation
Indication du prix des produits et des services de manière équivoque, difficilement identifiable ou de manière illisibleEUR 250Article L. 112- 2 (1) du Code de la consommation
Non indication du prix de vente TTCEUR 250Article L- 112-3 du Code de la consommation
Le prix est supérieur au prix indiquéEUR 250Article L. 112-2 du Code de la consommation
  • des poursuites judiciaires pénales devant le Tribunal de police où une amende d’ordre contraventionnelle comprise entre EUR 25 et EUR 1000 peut être prononcée[6].

Il faut garder à l’esprit que ces sanctions ne concernent que la questions de l’affichage des prix et non celle de la fixation des prix.

EN PRATIQUE  DEPUIS LE 01 JANVIER 2023 :

Tous les prix des produits et des services auraient dû être modifiés Et Une information sur la baisse du taux de TVA doit avoir été mise en place pour vos clients
  • Si vous n’avez pas encore été en mesure de modifier tous vos prix, vous pouvez néanmoins :
    • Conserver vos étiquettes avec les prix contenant l’ancien taux de TVA et, appliquer les nouveaux taux de TVA réduite lors du passage en caisse à la condition d’en informer vos clients par voie d’affichage dans le magasin et,
    • Adapter au fur et à mesure les prix affichés avec les nouveaux taux de TVA pour les nouveaux produits, tout en informant les clients que ces prix sont calculés sur base du nouveau taux de TVA.

Attention : dans tous les cas, les prix affichés ne peuvent en aucun cas être plus bas que le prix facturé ou encaissé.


[1] Loi du 26 octobre 2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers.

[2] Circulaire n°812 de la Direction de l’enregistrement et des domaines et de la TVA.

[3] Article L. 112.1 du Code de la consommation

[4] Article L. 112-2 du Code de la consommation

[5] Article L. 112-3 du Code de la consommation

[6] Article L. 112-9 du Code de la consommation


Since January 1, 2023, certain VAT rates have been temporarily modified: in particular, the standard VAT rate of 17% applicable to the sale of standard products and services is now fixed for the year 2023 at 16%.

This legislative change is based on the tripartite agreement of September 28, 2022 and the law of October 26, 2022 and aims to encourage businesses to pass on this reduction in VAT on the prices of products and services in order to curb price increases due to rising inflation.

PROFESSIONAL DUTIES 

  • Prices of goods and services must be displayed by professionals by :
    • marking,
    • labelling,
    • display or ,
    • any other process

allowing consumers to know the price of goods and services prior to any sale.

  • The display of prices and services must be unequivocal, easily identifiable, and easily readable.
  • The selling price is the price including VAT and all taxes.

SANCTIONS

When professionals do not comply with price display regulations, the following penalties may apply:  

  • Taxed warnings with penalty may be issued by authorized officials of the Grand-Ducal police.

Their amount vary according to the offence observed:

ExampleAmount of the TaxLegal basis
No price of products and servicesEUR 250Article L. 112- 2 (1) of the Consumer Code
Price of products and services is ambiguous, difficult to identify or unreadableEUR 250Article L. 112- 2 (1) of the Consumer Code
Sales price does not include VATEUR 250Article L- 112-3 of the Consumer Code
The price is higher than the indicated priceEUR 250Article L. 112-2 of the Consumer Code
  • Criminal prosecution before the Police Court, where a fine of between EUR 25 and EUR 1,000 can be imposed.

SINCE 1ST JANUARY 2023 :

All prices of products and services should have been updated And Information on the new VAT rate should have been made available to your clients

  • If you have not yet been able to change all your prices, you can nevertheless :
    • Keep your labels with old prices(VAT rate at 17%) and apply the new VAT rate at cash desk subject to a proper information by way of a display in the store and,
    • Adapt step by step your prices tag with the new VAT rate for new products, while informing the customers that these prices are calculated on the basis of the new VAT rate.

In all cases, the displayed prices cannot be lower than the invoiced price.

Posted on 2 January 2023 in News >

La loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, a finalement expiré le 31 décembre 2022

And there it silently ends

The law of 23 September 2020 regarding measures for the holding of meetings in companies and other legal entities, amended several times notably in order to have its effects extended in time, finally expired on 31 December 2022. As of now, general meetings and meetings of other corporate bodies (such as the board) may only rely on the articles of association or, where applicable, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, in order to be held via videoconference or other means of telecommunications allowing identification of participants, or to take the form of written resolutions. Where neither the articles nor the law on commercial companies allows a format respecting social distancing, one has to return to physical meetings in 2023.

Likewise, our handbook on “Holding general meetings remotely during COVID-19 crisis” ceases to be applicable.

Elle vient d’expirer silencieusement

La loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, modifiée à plusieurs reprises notamment pour voir ses effets prolongés dans le temps, a finalement expiré le 31 décembre 2022. Désormais, les assemblées générales et les réunions des autres organes (comme celles du conseil d’administration ou de gérance) ne peuvent se baser que sur les statuts ou, le cas échéant, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour se tenir par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des participants, ou pour prendre la forme de résolutions écrites. Là où ni les statuts ni la loi sur les sociétés commerciales ne permettent un format respectant la distanciation sociale, il faut revenir aux réunions physiques en 2023.

Pareillement, notre manuel « Assemblée générale à distance en période de Covid-19 » cesse d’être applicable.

Ein Ende im Stillen

Das Gesetz vom 23. September 2020 über Maßnahmen zur Abhaltung von Versammlungen in Gesellschaften und anderen juristischen Personen, das mehrfach abgeändert wurde, u.a. um seine Laufzeit zu verlängern, ist am 31. Dezember 2022 endgültig ausgelaufen. Von nun an können sich Hauptversammlungen und Versammlungen anderer Gesellschaftsorgane (z. B. des Verwaltungsrates) nur noch auf die Satzung oder gegebenenfalls auf das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften stützen, um per Videokonferenz oder mit anderen Ferntelekommunikationsmitteln, die eine Identifizierung der Teilnehmer ermöglichen, abgehalten zu werden, oder um die Form von schriftlichen Beschlüssen anzunehmen. In den Fällen, in denen weder die Satzung noch das Gesetz über die Handelsgesellschaften eine Form zulassen, bei der die räumliche Distanzierung gewahrt bleibt, muss man im Jahr 2023 zu physischen Sitzungen zurückkehren.

Auch unser Handbuch „Virtuelle Hauptversammlungen in Zeiten der COVID-19 Pandemie“ ist somit gegenstandslos geworden.

Posted on 16 August 2022 in News >

MOLITOR partenaire de Médecins Sans Frontières

De gauche à droite : Michèle Jensen-Carlen, Resources & Partnership Development Project Manager chez MSF Luxembourg, François Cautaerts, et Danièle Bach, en charge des dossiers de legs et donations chez MSF Luxembourg

Posted on 9 August 2022 in News > > Real Estate, Construction & Urban Planning

L’essentiel sur les aides à des prêts climatiques instaurées par la loi du 8 juin 2022

La loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques (la « Loi »), adoptée sur initiative du Ministre ayant le logement dans ses attributions, est entrée en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg le 1er juillet 2022.

L’objectif annoncé par le Ministre ayant le logement dans ses attributions est le remaniement du régime des aides aux prêts climatiques disponibles au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la simplification des procédures d’octroi de ces aides.

L’octroi de ce type d’aides était, avant l’entrée en vigueur de la Loi, réglementé par la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques (la « Loi de 2016 ») et prenait la forme soit d’un prêt climatique à taux zéro, soit d’un prêt climatique à taux réduit.

Cependant, l’efficacité des mesures mises en place par la Loi de 2016 a été restreinte. Tout d’abord, peu de demandes d’octroi d’une aide financière ont été introduites : 4 ans après l’entrée en vigueur de la Loi de 2016, on comptabilisait uniquement 26 demandes de prêts climatiques à taux zéro et 201 demandes de prêts climatiques à taux réduit. Ensuite, les démarches à accomplir en vue de l’octroi d’une aide aux prêts climatiques mises en place par la Loi de 2016 se sont avérées trop complexes. Les difficultés résultaient principalement du fait que le montant total pouvant être financé sous forme de prêt à taux zéro devait être approuvé par le Ministre ayant le logement dans ses attributions avant même que le bénéficiaire ne puisse demander un prêt à un établissement de crédit pour le financement des travaux. Or, il est en pratique compliqué de déterminer à l’avance, avec précision, le coût de tels travaux. Enfin, une confusion s’est opérée dans le chef d’un bon nombre de citoyens, ces derniers pensant que les aides de la Loi de 2016 servaient aux rénovations énergétiques.

Ces constats ont mené à l’adoption de la Loi, qui met en place un nouveau dispositif d’aide à des prêts climatiques en créant deux nouveaux types d’aide : la garantie de l’Etat pour un prêt climatique (1) et la subvention d’intérêt pour un prêt climatique (2).

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est habilité à octroyer ces aides aux conditions reprises ci-après.

1. Garantie de l’Etat pour un prêt climatique

Cette garantie est disponible pour le demandeur d’un prêt hypothécaire destiné à la réalisation de travaux d’assainissement énergétiques ou d’installations techniques dans un logement lorsque l’établissement financier auprès duquel le prêt est sollicité estime que ce demandeur ne dispose pas des garanties suffisantes pour lui accorder le prêt.

Tout propriétaire d’un logement, y compris les personnes qui sont emphytéotes du terrain sur lequel est construit leur logement et donc propriétaires de la construction, peut solliciter l’octroi de ce type d’aide, sous réserve de remplir les conditions fixées par l’article 2 de la Loi.

Condition tenant à l’objet du prêt

Les mesures d’assainissement énergétiques s’entendent au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Il s’agit des travaux se rapportant aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée .

Les installations techniques visées sont quant à elle :

  • les installations solaires thermiques ;
  • les pompes à chaleur, les pompes à chaleur hybrides ou les installations hybrides avec pompe à chaleur ;
  • les chaudières à bois et filtres à particules ;
  • les réseaux de chaleur et raccordements à un réseau de chaleur.

Condition tenant à la localisation et à l’affectation du logement

Le logement doit être situé au Grand-Duché de Luxembourg.

Au moment de l’introduction de la demande, le logement concerné par le prêt doit être affecté à des fins de logement depuis 10 ans au moins.

Par ailleurs, ce logement doit servir d’habitation principale et permanente au demandeur de l’aide. L’occupation par un tiers n’est donc pas admise.

Condition tenant au type d’établissement accordant le prêt

L’établissement de crédit auprès duquel le prêt est contracté doit être signataire d’une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt ainsi que les modalités de paiement des intérêts et celles relatives à l’appel de la garantie étatique.

La signature de ladite convention par l’établissement de crédit doit être préalable à la demande d’obtention de la garantie étatique.

Condition tenant au titulaire du prêt et aux membres de son ménage

Le demandeur du prêt doit être l’unique titulaire de ce prêt. A noter qu’en cas de mariage ou de partenariat, les deux époux, respectivement les deux partenaires, sont tenus de signer la demande d’obtention de la garantie de l’Etat.

Par ailleurs, les membres du ménage du demandeur ne doivent pas détenir de droit réels immobiliers (précisément de droit de propriété, de copropriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie) sur un autre logement. Cette limitation porte aussi bien sur les logements au Grand-Duché de Luxembourg que ceux situés à l’étranger.

Condition tenant à l’accord de principe du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions

La délivrance de la garantie étatique est également soumise à la condition que le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions délivre un accord de principe sur le fait que les travaux pour lesquels le prêt est accordé (à savoir les mesures d’assainissement énergétiques ou les installations techniques) constituent des frais éligibles au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

Procédure d’obtention

Une hypothèque doit préalablement être constituée sur le bien faisant l’objet des travaux d’assainissement énergétiques ou d’installation technique par le demandeur de la garantie étatique et ce, au profit de l’établissement de crédit.

La demande d’obtention de la garantie de l’Etat pour un prêt climatique est à introduire par l’établissement de crédit, au nom du demandeur, au moyen d’un formulaire signé par l’établissement de crédit et par le demandeur du prêt (ainsi que par son époux ou partenaire, le cas échéant).

La Loi prévoit une liste de documents à annexer au formulaire de demande (article 3 de la Loi). Le demandeur peut toutefois être tenu de fournir des informations supplémentaires au Ministre ayant le logement dans ses attributions dans un délai de 3 mois. A défaut de respecter ce délai, le dossier est clôturé et l’aide refusée.

Le montant de la garantie accordée par l’Etat correspond au montant principal du prêt accordé au demandeur augmenté des intérêts à échoir. Toutefois, la garantie est limitée à un montant total de 50.000,- euros (article 5 de la Loi).

La garantie étatique prend fin automatiquement au terme du remboursement intégral du prêt et ne peut pas excéder une durée de 15 ans à compter de la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit (article 5 de la Loi).

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est informé annuellement de l’état de remboursement du crédit, jusqu’à son remboursement intégral, par l’établissement de crédit prêteur (article 5 de la Loi).

Si la garantie d’Etat a été accordée à la suite d’une déclaration inexacte ou incomplète, la garantie est retirée et la responsabilité de l’établissement de crédit prêteur ou du bénéficiaire de la garantie engagée. En cas de responsabilité de l’établissement de crédit, il n’est pas possible pour celui-ci de se retourner contre le bénéficiaire.

2. Subvention d’intérêt pour un prêt climatique

Moyennant le respect des conditions prévues par la Loi, la subvention d’intérêt pour un prêt climatique est accessible à tout propriétaire, sans critère lié aux revenus.

Le régime de subvention d’intérêt pour prêt climatique instauré par la Loi n’impose pas à l’établissement financier auprès duquel le prêt est sollicité d’obtenir l’accord préalable (même de principe) du Ministre ayant le logement dans ses attributions quant à la demande de subvention avant d’octroyer le prêt sollicité.

L’octroi d’une subvention d’intérêt pour un prêt climatique est soumis aux conditions énoncées à l’article 7 de la Loi :

Condition tenant à l’objet du prêt

Le prêt doit porter sur la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’assainissement énergétiques ou d’une ou plusieurs installations techniques.

Condition tenant à la localisation et à l’affectation du logement

Le logement doit être situé sur le territoire luxembourgeois, être affecté à un usage de logement depuis au moins 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière et servir d’habitation principale et permanente.

Conformément à l’article 9 de la Loi, le logement doit être affecté à l’habitation principale et permanente du bénéficiaire de la subvention ou d’un tiers dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d’assainissement ou de mise en place des installations techniques. L’aide est uniquement accordée pour la période effective d’occupation du logement comme habitation.

Ce délai de 3 ans peut cependant être prolongé par le Ministre ayant le logement dans ses attributions pour une durée maximale de 2 ans, si le bénéficiaire de la subvention justifie sa demande par un cas de force majeure, des problèmes de santé, des raisons familiales, professionnelles ou financières.

Le défaut d’usage du logement à des fins d’habitation principale et permanente dans le délai de 3 ans anéantit le droit à la subvention d’intérêt.

Condition tenant au titulaire du prêt

La subvention est accordée si son bénéficiaire est le titulaire unique du prêt.

Condition tenant à l’octroi préalable d’une aide financière

Une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement doit avoir été accordée au demandeur de la subvention.

Le montant maximum à subventionner est celui des frais éligibles tel que communiqué au demandeur par le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions au moment de l’octroi de l’aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 2016 précitée.

Le montant principal du prêt ne peut toutefois pas dépasser la somme de 100.000,- euros sur une période de 15 ans à compter du paiement de la première tranche de la subvention d’intérêt. Il est indifférent que le montant de 100.000,- euros soit octroyé au titre d’un seul prêt ou de plusieurs prêts.

Par ailleurs, le montant total de la subvention est limité à 10% du montant principal du prêt ou de la partie du prêt consacrée aux mesures d’assainissement ou aux installations techniques.

Le taux de la subvention d’intérêt ne peut quant à lui pas être supérieur au taux réel du prêt et est limité à 15%.

Procédure d’obtention

La demande d’aide financière est adressée au moyen d’un formulaire rempli et signé par le demandeur. Plusieurs annexes sont également à joindre au formulaire, notamment le titre de propriété de l’immeuble et le contrat de prêt. Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est autorisé à demander qu’il lui soit remis tout document non prévu par la Loi mais nécessaire à l’instruction de la demande d’aide.

A défaut d’avoir donné suite à la demande de documents supplémentaires dans un délai de trois mois, la demande de subvention est rejetée, entrainant la clôture du dossier.

En cas d’octroi de la subvention, son montant est calculé en fonction des intérêts à échoir conformément au plan d’amortissement établi par l’établissement de crédit. Si le montant mensuel des intérêts est inférieur à 5 euros, aucune subvention n’est accordée.

A la suite de l’octroi de l’aide, le bénéficiaire est tenu d’informer le Ministre ayant le logement dans ses attributions de tout changement susceptible d’affecter le respect des conditions d’octroi de l’aide concernée. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’entrainer l’obligation pour le bénéficiaire de restituer l’aide financière obtenue.

Le Ministre doit également être informé des changements relatifs au prêt octroyé par l’établissement de crédit, à savoir :

  • changement d’identité du titulaire du prêt ;
  • changement de numéro de compte du prêt ;
  • changement du taux t’intérêt ;
  • changement de la durée restante du prêt.

Toute demande incomplète ou inexacte, tout refus de communication d’information supplémentaire ou toute omission de déclarer un changement susceptible d’impacter l’aide accordée entraine le refus d’octroi de la subvention d’intérêt.

Tout montant indument versé au bénéficiaire est à rembourser intégralement par ce dernier, avec effet rétroactif.

Un réexamen des dossiers est automatiquement effectué tous les deux ans à compter de la première demande d’obtention de l’aide. Si les conditions sont toujours remplies à l’issue de ce réexamen, le montant de l’aide est réévalué sur base de nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner.

Pour finir, il est intéressant de noter qu’en raison du manque d’intérêt des personnes morales quant aux aides mises en place par la Loi de 2016, cette nouvelle Loi exclue les personnes morales de son champ d’application. Seules les personnes physiques sont de ce fait admises à demander une aide d’Etat aux prêts climatiques.

Par ailleurs, alors que la Loi de 2016 prévoyait expressément le non-cumul des aides d’Etat aux prêts climatiques avec les aides financières prévues aux articles 14 et 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, aucune interdiction de ce type n’est reprise dans la Loi.

Il convient de noter que la Loi de 2016 est abrogée mais que tout prêt climatique à taux zéro accordé avant le 1er juillet 2022 reste soumis à cette dernière.

Posted on 5 July 2022 in News > > Real Estate, Construction & Urban Planning

L’impact de la réforme du droit d’établissement sur les professions liées au secteur immobilier

Le Ministre des Classes Moyennes a déposé le 8 avril 2022 un projet de loi n° 7989 (le « Projet ») réformant la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions libérales, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (la « Loi »). Désireux de refléter l’évolution d’une économie luxembourgeoise en pleine expansion le Projet, toujours en cours d’examen, propose un cadre juridique qui stimulera l’entreprenariat.
Parmi les nouveautés les plus intéressantes, plusieurs concernent directement les professions liées à l’immobilier. Le présent article propose de faire un tour d’horizon de ces dernières avant de revenir brièvement sur la série de mesures visant à simplifier la procédure d’obtention/de renouvellement d’une autorisation d’établissement quelle que soit la profession concernée.
A noter toutefois que le Projet est encore susceptible d’évoluer avant son adoption. Il fera en effet dans les prochains mois l’objet d’une revue par différentes commissions et d’avis rendus par différentes chambres avant qu’intervienne le vote final à la Chambre des députés.

1. L’ajout de deux « nouvelles » professions liées au secteur immobilier

Afin de répondre à l’évolution des pratiques professionnelles immobilières, le Projet prévoit de faire entrer dans la Loi les deux professions suivantes, lesquelles tendent de plus en plus à devenir autonomes par rapport à d’autres activités préexistantes :

  • « apporteur d’affaires immobilier» : définie comme « l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier » ; et
  • « exploitant d’un établissement d’hébergement » : définie comme « l’activité commerciale consistant à louer des unités de logement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». Nous renvoyons au point 3 ci-après pour de plus amples informations.

En conséquence, nul ne pourra, dans un but de lucre, exercer, de manière habituelle à titre principal ou accessoire, une de ces deux professions sur le territoire du Grand-Duché sans être titulaire d’une autorisation d’établissement sous peine de s’exposer aux sanctions pénales prévues par l’art. 39 de la Loi. Il s’agit, pour les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros. La fermeture provisoire de l’établissement concerné peut aussi être encourue.

2. La nécessité de disposer d’une autorisation d’établissement pour l’activité de location de bureau et d’espace de travail partagé

Conformément au texte du Projet, toute entreprise qui souhaitera exercer une activité de location de bureau et d’espace de travail partagé devra au préalable solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureau avec services auxiliaires.
Cette nouveauté semble directement liée à l’explosion des centres d’affaires, en ce compris des centres dits de « coworking », au Luxembourg ces dernières années, certains centres permettant à leurs clients de domicilier leur siège social à l’adresse louée. La limite entre la location de bureaux et la domiciliation tend à devenir très floue. La plupart de ces prestataires de services ne se considérant d’ailleurs pas comme des agents domiciliataires, ils ne respectent pas les dispositions légales qui leur sont applicables, et notamment la loi modifiée relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En incluant l’activité de location de bureau et d’espace de travail partagé dans le cadre de la Loi, le Projet vise principalement à faire en sorte que la Loi soit en concordance avec la législation et les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

3. La réglementation des locations de courte durée

Il s’agit là d’un point important du Projet.
Les activités d’exploitation d’hébergement tendent en effet à se multiplier au Grand-Duché comme partout ailleurs, compte tenu de l’apparition des plateformes internet de mise à disposition d’unités de location à courte durée.
Si la société Airbnb n’a pas voulu divulguer le nombre de propriétés qu’elle répertorie au Luxembourg, ni le montant des revenus qu’elle en tire, le journal Luxemburger Wort relève en juin 2022 qu’il existerait plus de 700 hôtes Airbnb au Luxembourg, gagnant généralement 3.700 € par an en partageant leur maison pendant 50 jours en moyenne.
Pour prendre en compte cet état de fait , une redéfinition de l’activité d’exploitant d’hébergement fait son apparition, dorénavant considérée comme « l’activité commerciale consistant à louer des unités de logement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
Le Projet impose alors qu’un tel exploitant d’établissement d’hébergement obtienne une autorisation d’établissement si l’activité s’étale sur une durée cumulée de trois mois dans le cadre d’une année.
La raison de ce délai de trois mois est de respecter un équilibre entre d’un côté, la liberté de louer occasionnellement un logement privé et de l’autre côté, la nécessité de réguler toute activité s’apparentant à l’exploitation d’un établissement d’hébergement.
En pratique, chaque unité de location, définie par le Projet comme un « espace de logement meublé tel qu’une chambre d’hôtel, un studio, un appartement ou une maison à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois », possèdera son propre décompte de nuitées et s’additionnera à l’ensemble des autres unités offertes à la location par le même propriétaire d’hébergement.

Les propriétaires d’unités de location qui deviennent, après le dépassement de la période de trois mois, des exploitants d’établissements d’hébergement devront ainsi accomplir avec succès la formation portant sur les règles générales d’hygiène des denrées alimentaires, les modalités de vérification du respect desdites règles, le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Cette formation sera à réaliser dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil de trois mois.

4. La simplification de la procédure d’obtention/de renouvellement d’une autorisation d’établissement

Le Projet prévoit également toute une série de mesures visant à simplifier la procédure d’obtention/de renouvellement d’une autorisation d’établissement, telles principalement :

  • La suppression de l’obligation pour le dirigeant d’être également associé, actionnaire ou salarié de l’entreprise : le Projet prévoit en effet de remplacer cette obligation par la seule nécessité pour le dirigeant d’avoir un lien réel avec l’entreprise en étant le propriétaire (si l’activité est exercée en nom personnel) ou en étant inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés comme mandataire de l’entreprise (si l’entreprise prend la forme d’une société). Cette simplification a notamment pour but d’établir plus directement le lien entre le dirigeant et la société pour écarter plus efficacement le recours aux personnes interposées.
  • La suppression de l’obligation pour le dirigeant de résider au Grand-Duché sinon proche de la frontière : titulaire de l’autorisation pourra résider n’importe où dans l’espace économique européen pourvu qu’il puisse démontrer une présence régulière réelle dans l’établissement au Luxembourg.
  • La mise en place d’un principe de seconde chance à la suite d’une faillite : il s’agit ici de faciliter le droit d’entreprendre après un premier échec, en donnant l’opportunité à un opérateur économique de bénéficier d’une confiance renouvelée à entamer une nouvelle activité. Le ministre de l’Economie pourra ainsi accorder une nouvelle autorisation d’établissement sur base de l’honorabilité professionnelle d’un dirigeant dont l’entreprise a été déclarée en faillite due (i) à la malchance (ex : baisse substantielle d’activité pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant, comme la perte d’un client important, une pandémie, des intempéries ou encore un problème de santé du dirigeant) ou (ii) à une mauvaise gestion (ex : erreur dans les choix stratégiques de l’entreprise). Il pourra également subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement d’une formation en matière de gestion d’entreprise organisée par la chambre professionnelle compétente.
  • Le renforcement de l’échange de données : l’échange des données entre le ministre de l’Economie et le Registre de Commerce et des Sociétés deviendrait automatique.
  • La modernisation des procédures administratives : le Projet tend à faire profiter le droit d’établissement des évolutions techniques et technologiques. A titre d’exemple, . Il est prévu que l’autorisation d’établissement soit délivrée par transmission en ligne sur la plateforme numérique de transactions administratives, et consultable en ligne par le public sur le portail informationnel de l’Etat. L’autorisation se verrait également attribuer un code barre en deux dimensions à afficher dans un lieu accessible au public. L’avantage ici serait de mettre facilement à jour les informations relatives à l’autorisation d’établissement.

A noter toutefois que dans le but de mettre fin à des abus d’utilisation du système des autorisations provisoires, une telle autorisation ne pourra plus être accordée en cas de départ du dirigeant qu’à la condition expresse que l’entreprise demanderesse dispose déjà d’une autorisation d’établissement depuis au moins six mois.
Délivrée pour une durée maximale de 6 mois, l’autorisation provisoire pourra toujours être renouvelée pour une durée identique, à l’exception toutefois de certaines activités dont notamment la location d’espace de travail partagé ou bureau avec services auxiliaires.

S’agissant enfin des autorisations d’établissement délivrées avant l’entrée en vigueur du Projet , elles resteront temporairement valables dans le sens où le Projet prévoit la mise en place d’un régime transitoire. Toute personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur du Projet, disposera en effet d’un délai de deux années suivant son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, concernant notamment les nouvelles professions immobilières.

Posted on 1 June 2022 in News > > Banking & Finance > Insurance

NEWSFLASH – Entrée en vigueur de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence

Introduction

Jusqu’à ce jour, le Grand-Duché de Luxembourg ne s’était jamais doté d’une loi relative à la dormance ainsi qu’à la déshérence dans le secteur financier.

Grâce à la loi du 30 mars 2022, entrée en vigueur en date du 1 juin 2022, c’est désormais chose faite.

Cette nouvelle loi s’inscrit dans une triple démarche de renforcement :

  • de la protection des épargnants et bénéficiaires de certaines prestations d’assurance par le biais d’une facilitation dans leur chef de la recherche de leurs comptes, leurs éventuels coffres-forts et des contrats d’assurance stipulés en leur faveur ;
  • de la sécurité juridique pour les professionnels en précisant les obligations auxquelles ils sont soumis ; et
  • du cadre légal visant à la prévention de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par le biais de la mise en place obligatoire par les professionnels de mesures visant à prévenir la déshérence des contrats d’assurance et l’inactivité des comptes et des coffres-forts.

 

Champ d’application

La loi du 30 mars 2022 a pour vocation à s’appliquer aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence.

  • Ratione materiae

Par « coffre-fort », il faut comprendre tout (compartiment) de coffre-fort ou autres emplacements sécurisés mis à disposition par un établissement (article 1, 4°).

Par « compte », il faut comprendre « tout compte à vue, compte d’épargne, compte de dépôt à terme ou remboursable avec préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès d’un établissement. Est également visé tout compte clôturé pour lequel l’établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés ». En revanche, sont exclus les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (article 1, 5°).

Par « contrat d’assurance », il faut comprendre « un contrat d’assurance au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, ou tout contrat considéré comme contrat d’assurance ou de capitalisation par la loi applicable au contrat » (article 1, 6°).

  • Ratione personae

La loi s’applique respectivement aux « entreprises d’assurance » ainsi qu’aux « établissements » en les soumettant à diverses obligations dans le contexte des comptes, coffres-forts et contrats d’assurance et de leur éventuelle inactivité ou déshérence.

La notion d’entreprise d’assurance vise toute entreprise d’assurance agréée au Luxembourg et toute succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurance de droit étranger exerçant des opérations relevant de l’annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances[1].

La notion d’établissement inclut tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit étranger ainsi que l’Entreprise des postes et télécommunications du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis par la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.

 

Point de départ de l’inactivité

La loi du 30 mars 2022 établit le point de départ de l’inactivité sur bases de critères différents en fonction du contrat qui fait l’objet d’inactivité (article 2).

Pour un compte, le point de départ de l’inactivité est le jour à partir duquel le titulaire n’a pas effectué d’opération au titre du compte, de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu’il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le compte.

Pour un coffre-fort, le point de départ de l’inactivité est le jour à partir duquel il n’y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l’établissement qui détient le coffre-fort. La loi précise que le fait d’effectuer des opérations au titre d’un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation.

Pour un contrat d’assurance, le point de départ de l’inactivité est le jour à partir duquel l’entreprise d’assurance a connaissance de l’exigibilité des prestations d’assurance dues en vertu du contrat et pour lequel aucun bénéficiaire n’a fait valoir un droit sur ces prestations d’assurance.

 

Nouveau régime applicable

Le nouveau régime, tel que présenté dans la loi du 30 mars 2022, se construit comme suit.

1. Les obligations des établissements

Les obligations légales des professionnels peuvent être classifiées selon trois volets bien distincts, à savoir :

– Le volet préventif :

Ce volet vise, d’une part, à définir des mesures prévenant et traitant l’inactivité des comptes et coffres-forts ainsi que la déshérence des contrats d’assurance et, d’autre part, à rétablir le contact par des procédures d’information et de recherches.

Les établissements et les entreprises d’assurance devront notamment appliquer des mesures de vigilance aux fins d’éviter qu’un compte ou un coffre-fort ne devienne inactif et de surveiller l’exigibilité des prestations d’assurance. Aussi, la loi impose aux assureurs et aux établissements de se doter de règles précises pour identifier et informer les bénéficiaires des contrats d’assurance/titulaires de compte ou de coffre-fort.

En outre, la nouvelle loi astreint les établissements et les assureurs à la mise en place d’une information des titulaires (voire, le cas échéant, leurs ayants droit) et bénéficiaires, potentiellement, à plusieurs reprises.

– Le volet consignation :

Ce volet vise à définir l’obligation de consigner les avoirs après une inactivité prolongée ainsi que les procédures particulières à suivre en matière de consignation.

Il débute après l’écoulement d’un certain laps de temps défini par la loi suivant le point de départ de l’inactivité. Ainsi, l’établissement et la compagnie d’assurance devront introduire une demande documentée de consignation auprès de la Caisse de consignation par le biais d’un dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée.

Une fois les avoirs à consigner reçus en dépôt par la Caisse, cette dernière émettra un récépissé. La consignation n’est effective qu’à compter de l’émission du récépissé par la Caisse de consignation.

La consignation a pour effet d’entraîner la clôture des comptes et coffres-forts ainsi que la fin de la relation contractuelle entre les entreprises d’assurance et les preneurs d’assurance, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

– Le volet reporting:

Ce volet vise à définir les informations que les professionnels devront fournir sur une base annuelle à leur régulateur respectif (à savoir la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) pour les établissements et le Commissariat aux Assurances (CAA) pour les assureurs) ainsi qu’à l’Administration des contributions directes. Ces informations relatives à une année civile déterminée devront être transmises annuellement au plus tard le 28 février de l’année qui suit.

2. Les outils à dispositions des titulaires et des ayants droit

La nouvelle loi prévoit que la Caisse de consignation tiendra un registre électronique des consignations faites afin d’en permettre, le cas échéant, la consultation par des tiers. Ainsi, toute personne qui justifierait d’un droit sur des avoirs consignés aura la possibilité d’introduire auprès de la Caisse, par voie électronique ou postale, une demande d’information portant sur les inscriptions au registre relatives aux avoirs sur lesquels le demandeur fait valoir un droit, accompagnée d’informations et de pièces justificatives.

La personne justifiant d’un droit sur les avoirs consignés a également la faculté d’introduire une demande visant à la restitution de ces avoirs auprès de la Caisse de consignation. 

3. Les pouvoirs de la CSSF et du CAA

La CSSF et le CAA se voient investis de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions aux fins de l’application de la loi. Les deux régulateurs sont ainsi en particulier en charge de veiller au respect par leurs entités surveillées des obligations qui sont les leurs en matière de prévention de la dormance et de la déshérence ainsi que du traitement des contrats impactés, en matière de reporting, pour ce qui concerne les mesures transitoires à mettre en œuvre ainsi qu’en matière de conservation des avoirs ainsi que des informations et documents.

Par ailleurs, ils ont le pouvoir d’infliger des sanctions et autres mesures administratives en cas de violation par les professionnels de leurs obligations. Ces mesures comprennent, le cas échéant, notamment : (i) le prononcé d’amendes d’ordre de 250 à 250.000 euros, (ii) une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale ainsi que la nature de la violation, (iii) l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction, (iv) des amendes administratives d’un montant maximal de 250.000 euros pour les personnes physiques et de 1.000.000 euros pour les personnes morales.

Les régulateurs sont également habilités à rendre publiques sur leur site internet pendant une période de cinq ans (à l’exception des données personnelles qui devront être effacées au bout de douze mois) lesdites sanctions et mesures.

Enfin, la loi prévoit également des sanctions pénales dans le chef des professionnels qui auraient contrevenu à certaines dispositions particulières, le montant de l’amende variant de 12.500 à 1.000.000 euros.

 

4. Le régime transitoire

La loi instaure finalement des dispositions transitoires particulières visant, d’une part, à exclure du champ d’application de la loi les consignations qui auront valablement été faites préalablement à son entrée en vigueur (i.e. le 1er juin 2022) et, d’autre part, à couvrir les situations pouvant se présenter où une inactivité perdurerait déjà, lors de l’entrée en vigueur de la loi, depuis :

  • plus detrois ans pour un compte donné
  • plus de cinq ans pour le titulaire d’un coffre-fort
  • plus d’un an pour des prestations d’assurance exigibles.

Les professionnels devront donc identifier les contrats existants impactés par ce régime particulier et veiller à mettre en œuvre les mesures transitoires prévues par la loi ; les premières dates butoirs arrivant à échéance le 1er septembre 2022, soit trois mois après l’entrée en vigueur de la loi.

***

Si vous souhaitez échanger sur le sujet, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. Vous pouvez également revoir le webinaire Legitech « successions vacantes, comptes bancaires dormants et contrats d’assurance non dénoués » présenté par Maître François CAUTAERTS et Maître Ariane WOURWOUKAS avant l’adoption de la loi en suivant le lien ci-après : Cliquez pour visionner le webinaire.Maîtres François CAUTAERTS et Ariane WOURWOUKAS ont par ailleurs publié un article intitulé « SUCCESSIONS « VACANTES », COMPTES DORMANTS ET CONTRATS D’ASSURANCE-VIE EN DÉSHÉRENCE » dans le hors-série de la Revue Internationale du Patrimoine publié en 2020 par Legitech dont une mise à jour devrait paraître prochainement.

[1] L’Annexe II vise les branches d’assurance-vie suivantes : I. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes – autres que l’assurance nuptialité et natalité – non liées à des fonds d’investissement ainsi que les assurances complémentaires à ces assurances ; II. Assurance nuptialité, assurance natalité ; III. Assurances en cas de vie, de décès, assurances mixtes, assurances de rentes liées à des fonds d’investissement ; IV. Permanent health insurance ; V. Opérations tontinières ; VI. Opérations de capitalisation ; VII. Opérations de gestion de fonds collectifs de retraite.
Posted on 26 January 2022 in News > > Tax & Estate Planning

ATAD 3 : un net rehaussement des exigences de substance

L’environnement fiscal international n’a cessé d’évoluer au cours de la dernière décennie sous l’impulsion du G20, de l’OCDE et de la Commission européenne. C’est ainsi qu’ont vu le jour de nombreux dispositifs d’échange de renseignements comme CRS et les Directives dites DAC de l’Union Européenne mais aussi des dispositifs anti-abus, parmi lesquelles les Directives dites ATAD 1 et ATAD 2.  

Ces dernières mesures ont impacté non seulement les grands groupes internationaux, ou encore les fonds d’investissement, mais également les structures familiales dès lors qu’elles conduisent des activités transfrontalières.

Le projet de directive dit ATAD 3, publié le 22 décembre 2021, n’échappe pas à la règle. Ce projet vise à établir des règles anti-abus spécifiques à l’encontre d’entités dites « sociétés écran » ou « coquilles vides », c’est à dire des sociétés avec peu de substance. Le projet de Directive distingue toutefois les coquilles vides légitimes de celles qui sont utilisées à des fins fiscales. 

En quelques mots, ce projet vise les entités résidentes dans des Etats membres qui sont impliquées dans des opérations transfrontalières et dont la gestion quotidienne et les décisions stratégiques sont externalisées.

Certaines entités sont de facto exclues du champ de la Directive comme les sociétés cotées et les entités réglementées (e.g. les OPCVM et FIA). Certaines sociétés holding, parmi lesquelles des sociétés patrimoniales luxembourgeoises sont en revanche susceptibles d’être directement impactées.

La Directive introduit en premier lieu des conditions visant à déterminer quelles entités sont susceptibles d’être considérées comme des sociétés écran (ci-après les sociétés à risque), un test de substance, ainsi que deux exclusions. Elle fixe par ailleurs les conséquences fiscales qui s’appliquent aux sociétés écrans, en particulier la perte du bénéfice des conventions fiscales et des directives européennes. Elle établit enfin les obligations déclaratives de ces entités, un mécanisme d’échange d’information entre les administrations fiscales des Etats membres, des sanctions et des procédures de contrôle. 

Ce projet de Directive une fois adopté devrait être transposé par les Etats membres de l’Union Européenne et devenir effectif au 1er janvier 2024.

A. Les conditions fixées par la Directive

1. Les entités à risque

Dans une première étape, la Directive crée deux catégories :

  • Les entités dotées d’ une substance potentiellement insuffisante et qui dès lors présentent un risque d’être utilisées à des fins fiscales ; et
  • Les autres entités pour lesquelles ce risque est faible.

Les entités à risque sont celles (i) dont plus de 75% de leurs revenus tombent dans des catégories limitativement énumérées (essentiellement des revenus dits « passifs ») (ii) qui ont réalisé des opérations transfrontalières (e.g. lorsque plus de 60% de certains actifs ou revenus sont étrangers) et (iii) qui ont délégué la gestion quotidienne et la prise de décision stratégiques.

A contrario, ne sont pas considérées à risque, par exemple (i) les entités cotées ou réglementées, (ii) les entités situées dans le même Etat de résidence que les entreprises qu’elles détiennent et leurs bénéficiaires effectifs (i.e. situations purement domestiques) et (iii) les entités ayant au moins 5 employés à temps plein.

2. Le test de substance

Les entités à risque, telles que définies ci-dessus, devront déclarer chaque année – dans le cadre de leur déclaration fiscale – si les indicateurs de substance suivants sont atteints :

i. L’entité dispose de ses propres locaux ou de locaux dédiés à son usage exclusif ; 

ii. L’entité a au moins un compte bancaire actif dans l’UE ; et

iii. L’entité a :

  • un ou plusieurs administrateurs résidents (ou frontaliers), compétents et autorisés à prendre des décisions stratégiques, qui utilisent leurs pouvoirs de façon indépendante et régulière et qui ne sont pas employés ou mandatés par des entreprises non-liées ; ou
  • une majorité d’employés à temps plein, résidents (ou frontaliers) et compétents pour réaliser les opérations qui génèrent les profits de l’entité.

Les entités à risque devront fournir à l’administration fiscale compétente des preuves écrites permettant d’étayer la réalité des éléments  mentionnés ci-dessus.

Les entités qui auront déclaré respecter tous les indicateurs et qui auront fourni des preuves satisfaisantes seront présumées avoir une substance suffisant pour l’année fiscale concernée. Les autres seront présumées ne pas avoir une substance suffisante.

 

3. Renversement de la présomption

Les entités présumées ne pas avoir un niveau de substance suffisante, conformément à la section précédente, pourront renverser cette présomption en fournissant les éléments suivants :

  • Un document justifiant les raisons économiques de l’existence de l’entité (i.e. les raisons non fiscales de la mise en place de cette entité) ;
  • Des informations concernant les employés de l’entité, incluant leur expérience, leurs pouvoirs, fonctions, qualifications, leur type de contrat de travail et sa durée ; et
  • Des preuves concrètes établissant que les décisions stratégiques sont prises depuis l’Etat dont l’entité est résidente.

L’administration compétente considèrera que la présomption a été valablement renversée si les explications et documents repris ci-dessus permettent de conclure que l’entité a exercé de manière régulière le contrôle, et a supporté les risques relatifs aux activités génératrices de profits.

L’administration fiscale pourra étendre le reversement de la présomption pour une durée de cinq ans si les circonstances factuelles et légales ne changent pas durant cette période.

 

4. Exemption

L’administration pourra également octroyer une exemption aux entités à risque qui en font la demande pour autant que l’existence de cette entité ne conduise pas à une réduction de la charge fiscale des bénéficiaires effectifs ou du groupe dont l’entité fait partie.

La preuve de l’absence d’économie d’impôt devra être apportée par l’entité à risque.

Cette exemption pourra également être étendue pour une durée de cinq ans si les circonstances factuelles et légales ne changent pas durant cette période.

B. Les conséquences fiscales d’une substance insuffisante

Les autorités fiscales en charge une entité à risque (i) n’ayant pas une substance suffisante, (ii) n’ayant pas renversé la présomption et (iii) ne bénéficiant pas de l’exemption refuseront d’émettre des certificats de résidence pour l’entité concernée ou bien émettrons des certificats de résidence mentionnant que l’entité concernée n’est pas en mesure de bénéficier des mesures visant à éviter la double imposition prévues par les conventions fiscales et les directives européennes dites mère-fille et intérêts redevances.

En conséquence, une imposition à la source devrait être appliquée par les Etats (membres) de source des revenus, sans bénéfice des taux réduits ou exonérations prévues par les conventions fiscales. 

D’autre part, les associés des entités concernées qui résident dans un Etat membre devraient être imposés comme s’ils avaient eux-mêmes réalisés les profits de l’entité concernée (i.e. comme par transparence) déduction faite des impôts payés par l’entité.

Le même raisonnement devrait s’appliquer aux impôts assis sur le capital ou la fortune.

Le traitement fiscal de la société écran ne devrait toutefois pas être impacté par la Directive.

C. Autres aspects

1. Echange d’information

Des informations collectées dans le cadre de la présente directive et concernant toutes les entités à risque (qu’elles remplissent le test de substance ou non, qu’elles aient renversé la présomption ou non ou bien qu’elles bénéficient de l’exemption ou non) seront automatiquement échangées avec les autorités fiscales des autres Etats membres.

A titre d’exemple, pourront être échangées des informations concernant les locaux, les administrateurs, les employés et l’activité de l’entité concernée.

 

2. Sanctions

Le défaut ou la fausse déclaration liée aux critères d’entités à risque et au test de substance seront passibles d’une amende d’au moins 5% du chiffre d’affaires de l’entité.

 

3. Contrôles 

Les autorités fiscales d’un Etat membre pourront en outre demander à leurs homologues européens de contrôler toute entité s’ils ont des raisons de penser que l’entité en question n’est pas en conformité avec la directive ATAD3 et ce, quand bien même les autorités fiscales de l’Etat de résidence de ladite entité le pensaient a priori.

 

Quel impact pour vous ?

Bien que la Directive ne soit pas encore adoptée et qu’elle ne devrait pas produire d’effet avant le 1er janvier 2024, ses conséquences potentielles devraient inciter à l’anticipation.

De notre point de vue, il est judicieux d’évaluer à l’avance :

1. Si l’entité tombe ou non dans le champ de la Directive ; et

2. Si oui, quelles en seraient les conséquences fiscales.

La réponse à ces deux questions permettra ensuite d’envisager toute décision pertinente avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.

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