The end of the summer and the return to work raises the issue of the health situation in businesses, an issue which is all the more significant given that both employers and employees would for the most part like to see a return to ‘normal’ working conditions.
While in some cases prioritising teleworking is still recommended, it does nevertheless seem that the conditions for a return to normal working in a sufficiently safe environment have now been met.
Luxembourg is continuing, on the basis of agreements concluded with neighbouring countries, to offer the best possible conditions for employers and employees wishing to continue giving preference to teleworking, at least until the end of the year.
The high rates of vaccination and the tools put in place this summer will enable employers who are calling for a return to traditional on-site work to implement such a return while complying with their legal obligations regarding health and safety at work.
1) Maintenance of derogatory measures concerning teleworking for cross-border workers
As a reminder, under civil law two important thresholds are applicable to cross-border teleworkers: one beyond which a teleworker’s remuneration is no longer taxable in Luxembourg but in their country of residence, and one beyond which they are no longer covered by Luxembourg social security but must be affiliated to the scheme in force in their country of residence. More specifically, if the number of days’ teleworking in a given year exceeds 29 (France), 19 (Germany) or 24 (Belgium), remuneration is taxed in the country of residence, and if the period spent teleworking in that country exceeds 25% of their total working time, they must be affiliated to that country’s social security scheme.
Following the outbreak of the pandemic and the constraints it imposed, Luxembourg negotiated the suspension of these thresholds with its neighbours. This meant that residents of one of these countries working from home have continued to be affiliated to Luxembourg’s social security scheme and their income is subject to income tax in Luxembourg, irrespective of the annual number of days’ teleworking.
As a result of various agreements negotiated over the summer with France, Germany and Belgium, cross-border workers resident in these countries will continue to benefit from favourable derogations from the rules on taxation and social security applicable to teleworking.
a. Derogation applicable to income tax
As regards the taxation threshold, residents of Belgium will, until 31 December 2021, continue to benefit from the derogation allowing them to work from home while remaining subject to Luxembourg tax. The agreement also covers the provisions applicable after that date, in that, subject to a further extension of the current derogation, the number of days’ teleworking permitted under the income tax regime will increase to 34 from 1 January 2022.
The same extension until 31 December 2021 has been negotiated more recently for residents of Germany and France, although there is currently no agreement for 2022.
Further discussions on the annual number of teleworking days permitted in relation to income tax should, however, take place between the Luxembourg and French Governments before the end of the year.
b. Derogation applicable to social security
As regards the rules governing social security affiliation, the 25% threshold will remain suspended until 15 November for cross-border workers living in France and until 31 December for those living in Belgium and Germany.
2) Impacts of the high vaccination rates and the introduction of the CovidCheck certificate and the CovidCheck system
It is important to distinguish between the CovidCheck certificate and the CovidCheck system.
The former is a paper or digital (e.g. pdf) document issued by the health authorities of an EU country proving that its holder has been vaccinated against Covid-19, has tested negative for Covid-19 or has recovered from Covid-19.
The CovidCheck system introduced by the government makes it possible to restrict entry to certain establishments (such as restaurants, bars, fitness centres, shops) or to public events exclusively to people who can present a valid CovidCheck certificate (whether they be clients, spectators, or staff) and who are then not required to comply with the usual protective measures (in particular the need to wear a mask and social distancing). The system can be put in place by notifying the Health Department using an online form.(1)
While individuals are also allowed to organise private events under the CovidCheck system, what about employers in relation to their business premises? In particular, can employers in the administrative sector restrict access to their premises to employees who have been vaccinated and to other people who can present a CovidCheck certificate?
Firstly, any employer, whatever their industry, can apply the CovidCheck system for ad hoc/one-off events held on the business premises, for example for clients or for the general public (drinks, lectures, Open Days etc.). Such events can then be attended by people, including employees of the business, who can present a valid CovidCheck certificate.
Even employers who do not fall within the professions authorised to apply the CovidCheck system as described above, because they are not open to the public, may nevertheless decide as a minimum to restrict access to their premises to people, for example their employees, in possession of a CovidCheck certificate.
This is because all employers are required to ensure the safety of their employees at work.(2) They are responsible for putting in place and ensuring compliance with appropriate and sufficient health and safety measures and case law has decreed that this constitutes an obligation on employers to achieve a specific result as opposed to best endeavours obligation. Employers thus have an extremely heavy responsibility in this regard, which can even lead to their criminal responsibility being invoked.
Employers must thus ensure that they do everything to ensure the safety and protect the health of their employees at their place of work and, even if they are not eligible for the CovidCheck system, may therefore use their management powers to restrict access to their private premises to employees holding a CovidCheck certificate, provided they:
– do not differentiate between employees who hold the certificate; thus they cannot restrict access to their premises to employees who have been vaccinated against Covid-19: they must treat all employees in possession of a valid CovidCheck certificate issued by the authorities of an European Union Member State in the same way, irrespective of the grounds upon which it was issued;
– continue to ensure compliance with health measures on their premises (obligation to wear a mask and to respect social distancing, ventilation, cleaning, provision of hand disinfectant, etc.) where required by the government recommendations issued by the Health Department (3) , as is notably the case for employers in the administrative sector (4);
– do not oblige their employees to be vaccinated or to disclose whether or not they have been vaccinated (although employers are entitled to promote vaccination);
– do not keep a list of vaccinated and non-vaccinated employees since 0this is medical data and thus sensitive data which employers may not process.
Subject to the above, employers whose activities do not allow them to apply the CovidCheck system may nevertheless make access to their premises conditional upon verification of their employees’ CovidCheck certificate and refuse access to those who do not have a certificate or who decline to present it.
Concerning the latter group of employees, although there is as yet no case law on this subject, it seems to us that while the absence of, or refusal to present, a valid CovidCheck certificate does not in itself constitute valid grounds for dismissal, nevertheless the serious disturbance and disruption to the functioning of the service or business caused by the fact that the employee in question cannot come to work might constitute a genuine and serious reason.
For more information, don’t hesitate to contact us !
(1) https://covid19.public.lu/en/covidcheck/system/notification.html
(2) Article L. 312-1 ff of the Labour Code (Code du travail)
BACK TO WORK : UN POINT SUR LA RENTREE SANITAIRE DANS LES ENTREPRISES FACE AU COVID
Avec la fin de la période estivale se pose la question de la rentrée sanitaire dans les entreprises, question d’autant plus prégnante que tant les employeurs que les salariés souhaitent dans leur grande majorité un retour à une situation de travail « normale ».
Si dans un certain nombre de cas il est encore recommandé de privilégier le télétravail, il n’en demeure pas moins que les conditions permettant un retour à une forme de travail normale dans un environnement suffisamment sécurisé paraissent données aujourd’hui.
Concernant le télétravail, l’Etat luxembourgeois continue, à travers des accords passés avec les pays voisins, d’offrir aux employeurs et aux salariés qui souhaitent continuer à privilégier cette forme de collaboration d’y recourir dans les meilleures conditions, au moins jusqu’à la fin de l’année.
Pour ceux qui appellent de leurs voeux un retour à une situation de travail classique dans les locaux de l’entreprise, la généralisation de la vaccination et les outils mis en place cet été permettent à l’employeur d’organiser un tel retour dans le respect de ses obligations légales concernant la sécurité et la santé au travail.
1) Point sur la poursuite des mesures dérogatoires concernant le télétravail pour les travailleurs frontaliers
Pour rappel : en vertu des dispositions de droit commun deux seuils importants s’appliquent aux télétravailleurs frontaliers en cas de télétravail : un seuil à partir duquel la rémunération du télétravailleur n’est plus imposable à Luxembourg mais dans son Etat de résidence et un seuil à partir duquel il ne dépendra plus de la sécurité sociale luxembourgeoise, mais devra être affilié au régime de son Etat de résidence. Plus précisément, au-delà de 29 (pour les français), 19 (pour les allemands) ou 24 (pour les belges) jours de télétravail par an, la rémunération du salarié est imposée dans son Etat de résidence et au-delà de 25% du temps de travail effectué son pays de résidence, le salarié doit être affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat.
Or, depuis le début de la crise sanitaire et face aux contraintes imposées par celle-ci, l’Etat luxembourgeois a négocié avec ses voisins précités une neutralisation de ces seuils. Ainsi les salariés résidant dans l’un de ces Etats qui télétravaillent à partir de leur domicile continuent à être affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et leur revenu intégralement assujettis à l’impôt sur le revenu luxembourgeois, quel que soit le nombre de jour de télétravail effectués durant l’année.
A la suite de différents accords négociés durant l’été avec les Etats français, allemand et belges, les travailleurs frontaliers résidant dans ces pays vont continuer à bénéficier de dispositions dérogatoires favorables concernant les règles fiscales et la sécurité sociale en cas de télétravail.
a. Régime dérogatoire en matière d’impôt sur le revenue
Pour ce qui est du seuil fiscal, les résidents belges continueront à bénéficier de la dérogation leur permettant de travailler à distance depuis leur domicile tout en restant imposables au Luxembourg jusqu’au 31 décembre 2021, étant précisé que l’accord porte également sur les dispositions applicables après cette date puisque, sous réserve d’une nouvelle extension de la dérogation actuelle, le nombre de jours de télétravail tolérés dans cadre de l’imposition de leur revenu passera à 34 jours dès le 1er janvier 2022.
Pour les résidents allemands et français, la même prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 a été négociée plus récemment, mais sans accord pour le moment concernant l’année 2022.
De nouvelles discussions sur le nombre de jours de télétravail annuels tolérés en matière d’impôt sur le revenu devrait cependant avoir lieu entre les gouvernements luxembourgeois et français d’ici la fin de l’année.
b. Régime dérogatoire concernant l’affiliation à la sécurité sociale
Pour ce qui est des règles régissant l’affiliation au régime de sécurité sociale, le seuil de 25% restera neutralisé jusqu’au 15 novembre pour les frontaliers résidents français, et jusqu’au 31 décembre pour les résidents belges et les résidents allemands.
2) Impacts de la généralisation de la vaccination et de la mise en place du certificat et du régime CovidCheck
Il convient d’abord de différencier le certificat CovidCheck du régime CovidCheck.
Le certificat CovidCheck consiste en un document, sous forme papier ou électronique (ex : PDF), délivré par les autorités sanitaires d’un pays de l’Union Européenne et démontrant que son titulaire est soit vacciné contre la Covid-19, soit testé négatif à la Covid-19, soit est guéri après avoir contracté la Covid-19.
Le régime CovidCheck quant à lui est un système mis en place par le gouvernement qui permet de réserver l’entrée de certains établissement (comme les restaurants, bars, centres de fitness, commerces etc.) ou évènements accueillant du public exclusivement à des personnes pouvant présenter un certificat CovidCheck valide (qu’ils soient clients, spectateurs ou personnel) en les dispensant du respect des gestes barrière (notamment le port du masque et la distanciation interpersonnelle). La mise en place de ce régime de CovidCheck se fait par le biais d’une notification à la Direction de la santé, via un formulaire en ligne(1).
S’il est également possible pour des particuliers d’organiser des évènements privés sous le régime CovidCheck, qu’en est-il des employeurs en ce qui concerne les locaux de l’entreprise ? En particulier, les employeurs du secteur administratif peuvent-ils réserver l’accès de leurs locaux aux salariés vaccinés, respectivement aux titulaires d’un certificat CovidCheck ?
Tout d’abord, un employeur, quel que soit son secteur d’activité, peut recourir au régime du CovidCheck pour les évènements ponctuels qu’il organise au sein de son entreprise, par exemple à destination de ses clients ou du public (drinks, conférence, journées portes ouvertes, etc.). Ne seront donc autorisés à assister à ces évènements que les personnes, y compris les salariés de l’entreprise, pouvant justifier d’un certificat CovidCheck valable.
Même s’il ne fait pas partie des professionnels pouvant recourir au régime CovidCheck tel que décrit ci-dessus faute d’exercer une activité accueillant du public, tout employeur doit cependant pouvoir a minima décider de réserver l’accès à ses locaux aux personnes, et notamment aux salariés de l’entreprise, détenteur d’un certificat CovidCheck.
En effet, tout employeur à l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés au travail(2). Il est responsable d’assurer la mise en place et le respect de mesures de sécurité et de santé adaptées et adéquates et la jurisprudence a décidé qu’il s’agissait dans le chef de l’employeur d’une obligation de résultat. La responsabilité de l’employeur à cet égard est donc très lourde, pouvant aller jusqu’à une mise en jeu de sa responsabilité pénale.
L’employeur doit ainsi veiller à tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et préserver la santé de ses salariés sur leur lieu de travail, et peut donc à ce titre, en vertu de son pouvoir de direction, et même s’il n’est pas éligible au régime CovidCheck, restreindre l’accès de ses locaux privatifs aux seuls salariés titulaires d’un certificat CovidCheck s’il respecte certaines limites, et notamment :
– S’il n’opère pas de distinction entre les salariés titulaires du certificat ; ainsi l’employeur ne peut-il notamment pas réserver l’accès de ses locaux aux seuls salariés vaccinés contre la Covid-19 : il doit traiter de la même manière tous les salariés titulaires d’un certificat CovidCheck valablement délivré par les autorités d’un pays de l’Union Européenne, quel que soit le motif de son obtention ;
– S’il continue de faire respecter les normes sanitaires au sein de ses locaux (obligation de porter le masque et de respecter les gestes barrières, aération des locaux, nettoyage, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, etc.) lorsque les recommandations gouvernementales émises par la Direction de la santé l’imposent (3), comme c’est notamment le cas des employeurs du secteur administratif (4) ;
– S’il n’oblige pas ses salariés à se faire vacciner ou à l’informer sur leur statut vaccinal (étant rappelé que l’employeur a néanmoins le droit de faire la promotion de la vaccination) ;
– S’il ne tient pas de liste des salariés vaccinés et non vaccinés, s’agissant de données médicales, donc de données sensibles que l’employeur ne peut traiter ;
Sous réserve de ce qui précède, un employeur dont l’activité ne permet pas le recours au régime CovidCheck pourra néanmoins conditionner l’accès de ses locaux à un contrôle du certificat CovidCheck de ses salariés, et en refuser l’accès à ceux d’entre eux qui ne disposent pas d’un certificat valable ou qui refusent de le présenter.
Concernant ces derniers, et bien qu’il n’y ait pas encore de jurisprudence sur ce point à l’heure actuelle, il nous paraît toutefois évident que si l’absence ou le refus de présentation d’un certificat CovidCheck valable ne peut pas constituer en soi un motif valable de licenciement, en revanche les dysfonctionnements, perturbations ou désorganisations graves du service ou de l’entreprise qui pourraient résulter du fait que le salarié ne peut pas être présent sur son lieu de travail seraient, elles, susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (à l’instar des situations d’absentéisme chronique pour cause de maladie, ce n’est pas l’absentéisme en soi qui est susceptible de justifier le licenciement, mais la désorganisation du service ou de l’entreprise qui en résulte). Il en irait sans doute de même si l’employeur parvenait à établir que le refus d’un salarié de lui présenter un certificat est abusif (quid par exemple du salarié qui refuse de présenter un certificat CovidCheck à son employeur, mais dont il pourrait être démontré qu’il dispose d’un tel certificat et l’utilise régulièrement pour se rendre au restaurant ou à d’autres évènements en dehors de son travail).
Pour de plus amples informations sur ces sujets, notamment en ce qui concerne le traitement des données personnelles des salariés, nous vous invitons à lire notre newsletter dédiée réalisée en collaboration avec notre département Média, Data, Technologies et IP accessible en suivant ce lien :
https://molitorlegal.lu/the-return-of-employees-against-the-backdrop-of-a-health-crisis/
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(1) https://covid19.public.lu/en/covidcheck/system/notification.html
(2) Article L. 312-1 ff of the Labour Code (Code du travail)
On s’en souvient, la proclamation de l’état de crise lié au Covid-19 par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 et l’interdiction corrélative d’un certain nombre d’activités accueillant du public avaient provoqué de nombreux débats sur l’exigibilité des loyers commerciaux pendant cette période[1] : les locataires devaient-ils régler leur loyer malgré les contraintes sans précédent qui pesaient sur eux ? Les bailleurs, non responsables de ces mesures, devaient-ils en supporter les conséquences ? Quid des périodes de restrictions partielles ?
Après avoir résumé les principales questions soulevées par cette problématique, nous nous étions ensuite fait l’écho d’une des premières décisions en la matière, obtenue par notre étude et rendue par le Tribunal de Paix de Luxembourg le 29 juillet 2020, condamnant le locataire à payer les loyers correspondant à la période de fermeture administrative du 18 mars au 11 mai 2020. Le juge estimait que les mesures gouvernementales avaient, à l’égard du bailleur, un caractère de force majeure, l’exonérant ainsi de tout manquement à son obligation de délivrance. Cette position fut ensuite reprise dans une autre décision datée du 17 décembre 2020.
Cette jurisprudence laissait cependant un certain nombre de questions sans réponse. Et en effet, les décisions subséquentes, bien que toujours rendues par le Tribunal de paix de Luxembourg, ne suivirent pas la même voix.
Ainsi, par plusieurs jugements rendus les 13, 14 et 21 janvier 2021, le même Tribunal aboutissait à des conclusions opposées : estimant sur la base de l’article 1722 du Code civil[2], qualifié de déclinaison de la théorie des risques, qu’une fermeture administrative totale aboutissait à une perte temporaire de la chose louée, le juge exonérait les locataires du règlement des loyers durant ces périodes[3], et ce même dans le cas où ils restaient en mesure d’exercer partiellement leur activité (par exemple par le biais de ventes en « click and collect »).
Dans ces décisions, il a ainsi été considéré que dans la mesure où ce n’est pas l’activité du preneur qui était interdite mais bien l’accueil du public, c’est l’immeuble lui-même qui était affecté : il y avait donc bien perte partielle de la chose louée.
S’agissant des restrictions ayant frappé les commerces en-dehors des périodes de fermeture stricte, le Tribunal a cependant estimé que les loyers restaient dus en leur intégralité : le bien loué n’étant plus frappé par une mesure de fermeture obligatoire, aucune perte de jouissance ne pouvait plus être invoquée par les locataires et ce quelle que soit l’ampleur des restrictions, dès lors que l’ouverture restait possible.
Le Tribunal avait également rejeté les arguments relatifs à un éventuel abus de droit du bailleur, qui restait fondé à réclamer les loyers. L’invocation de l’équité et de la situation financière des locataires n’a pas trouvé davantage d’écho auprès des magistrats, qui ont estimé qu’il ne pouvait pas être porté atteinte aux obligations essentielles des parties résultant du contrat de bail, et que le chiffre d’affaires n’a aucun lien avec le loyer.
Les médias s’étaient largement fait l’écho de ces décisions, les présentant comme des décisions importantes pour les droits des locataires, sans cependant s’attarder sur le fait que dans tous les cas, les tribunaux avaient résilié les baux, dont les incidents de paiement de la part des locataires ne se limitaient pas aux périodes de confinement strict.
Quoi qu’il en soit, une consécration de la théorie des risques et de la perte partielle de la chose louée semblait émerger de ces jugements. Mais s’agissant de décisions de première instance, il restait à attendre de voir ce qu’il adviendrait d’éventuels recours.
Or, précisément, le Tribunal d’arrondissement, saisi en appel de plusieurs des jugements rendus en première instance, a donné ces derniers mois de nouveaux éléments de réponse sur la position du juge luxembourgeois, prenant souvent le contre-pied des décisions rendues en première instance.
Ainsi, dans la première de ces décisions datée du 30 mars 2021[4], concernant un restaurant-débit de boissons, les juges d’appel ont refusé d’accorder une exonération de loyer sur le fondement de la perte partielle. En effet, ils ont estimé que la privation au sens de l’article 1722 doit toucher la chose elle-même. Or, selon eux, les interdictions ordonnées ne visaient que les activités susceptibles de faciliter la propagation du Covid-19 : partant elles visaient bien l’exploitation, et non pas l’immeuble en tant que tel. Les juges ont par ailleurs souligné que le locataire a pu continuer à utiliser l’immeuble à fins de stockage et aurait pu mettre en place un service de vente à emporter.
Ce principe sera confirmé dans une deuxième décision rendue le 11 mai 2021[5]. Les juges d’appel semblaient donc se diriger vers une plus grande rigueur et on pouvait imaginer qu’ils condamneraient à l’avenir les locataires à l’intégralité du paiement des loyers, ayant rejeté le principal fondement retenu par les juges de première instance pour les en exonérer.
Et pourtant, par plusieurs décisions rendues notamment les 28 juin[6] et 12 juillet 2021[7], le Tribunal d’arrondissement allait une nouvelle fois innover, non pas en revenant aux solutions initiales rendues en juillet et décembre 2020, mais en adoptant une nouvelle position.
Que l’on en juge : plutôt que d’exonérer ou de condamner en totalité le preneur, le juge d’appel a décidé que les loyers devaient être adaptés en fonction de l’importance des contraintes auxquelles les locataires devaient faire face. Plus précisément, les loyers ont été jugés comme étant dus à 50% lors des périodes de fermeture totale, et à hauteur de 65 à 85% pour les autres périodes, en fonction de l’intensité des restrictions.
Sur quelle base juridique les magistrats se sont-ils fondés pour en arriver à de telles conclusions, surprenantes à première vue ?
Les différents jugements rendus reprennent tous le même raisonnement[8], raison pour laquelle nous en effectuerons une analyse conjointe.
En les examinant, on s’aperçoit que tout comme en mars et en mai 2021, le Tribunal rejette toute application de la perte juridique au sens de l’article 1722 du Code civil, rappelant que les interdictions ordonnées ne visent que l’exploitation et non l’immeuble en tant que tel. Elles n’ont donc pas d’effet sur la relation contractuelle entre un bailleur et un locataire.
Les locataires avaient cependant soulevé d’autres arguments pour obtenir une exonération. Notamment, ils arguaient d’une contrariété à la destination et d’une perte de jouissance, pointant notamment les obligations du bailleur de délivrer la chose, d’en assurer la jouissance et d’en garantir les vices et défauts (articles 1719 à 1721 du Code civil). De manière attendue, les juges d’appel rejettent l’argument en estimant que l’éventuelle perte de jouissance n’est pas du fait du bailleur et qu’en tout état de cause, le preneur conservait l’exclusivité de l’accès aux lieux.
Les locataires ont alors invoqué le trouble de droit pour échapper au paiement du loyer au motif que le bailleur doit, par application de l’article 1725 du Code civil, garantir le preneur de toute revendication d’un tiers sur la chose louée : là encore, on ne sera pas étonné de voir les juges rejeter ce moyen, en relevant que les mesures sanitaires ne peuvent pas être considérées comme une revendication du gouvernement ou d’un autre tiers quelconque sur la chose louée.
Un autre fondement invoqué, plus intéressant celui-là, est celui de la théorie de l’imprévision, permettant d’adapter le contrat en cas de bouleversement rendant impossible son exécution telle que prévue à l’origine.
Les juges d’appel relèvent à ce titre que cette théorie, contrairement au droit français, n’est pas consacrée par les textes de droit luxembourgeois, bien que son statut dans la jurisprudence luxembourgeoise ne soit pas « certain ». Ne prenant pas position sur ce débat, le Tribunal relève qu’en tous les cas, les locataires « ne rapportent pas la preuve d’un changement définitif de circonstances qui aurait rendu l’exécution du contrat excessivement onéreuse pendant la période de fermeture totale respectivement pendant les périodes intermédiaires », en précisant que les mesures étaient par nature temporaires.
La conclusion semble claire : les locataires ne peuvent se prévaloir de l’imprévision pour échapper aux loyers. Une affirmation qui doit cependant être nuancée.
Car en effet, le dernier argument des locataires, à savoir l’exécution de bonne foi des contrats, va faire mouche, et d’une manière qui fait fortement penser à une application « indirecte » de la théorie de l’imprévision.
Les locataires faisaient valoir que la volonté du bailleur d’obtenir le paiement intégral des loyers sans tenir compte des difficultés causées par les restrictions sanitaires constituait un abus de droit qui « dépasserait l’utile et le nécessaire », et qu’en application du principe de bonne foi, « il serait nécessaire d’avoir la possibilité de changer les modalités du contrat en cas de changement de circonstances exceptionnelles ». En d’autres termes, ils tentaient de faire revenir la théorie de l’imprévision par la petite porte.
Et alors que le Tribunal avait rejeté cette théorie en estimant que les conditions pour une modification du contrat n’étaient pas réunies, il va accepter d’adapter significativement le contrat sur la base du principe de la bonne foi dans son exécution et de moduler les montants dus, en fonction de la sévérité des restrictions.
Les juges estiment en effet que le principe de bonne foi suppose qu’une partie doit s’abstenir dans l’exécution du contrat de tout acte qui porte délibérément préjudice à son co-contractant, ce qui implique un devoir de solidarité et de loyauté envers l’autre partie et peut aller jusqu’à « imposer au créancier de faire preuve de modération dans l’exigence du respect de ses droits ».
Les magistrats ont ici cité une décision de la Cour de cassation française selon laquelle « une partie qui refuse obstinément de réviser un contrat devenu déséquilibré manque à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat »[9].
Pour vérifier si cette obligation a été respectée, les juges luxembourgeois notent qu’il faut apprécier le comportement des deux parties, chacune par rapport à l’autre. Et dans toutes les décisions qu’ils ont été amenés à juger à ce jour, ils ont estimé que les différents bailleurs ne se sont pas comportés de bonne foi, tandis que les locataires, pour leur part, ont tenté de payer tant bien que mal, ont informé leurs bailleurs de leur situation et cherché à aboutir à des solutions amiables. On peut donc penser qu’un locataire qui aurait cessé tout paiement sans chercher à obtenir un arrangement n’aurait pas bénéficié de la même décision.
Signalons que le comportement des bailleurs scruté par les juges dans les différentes décisions variait entre un bailleur qui refusait toute négociation[10], un bailleur qui avait accepté d’entrer en pourparlers mais avait stoppé les discussions au motif que les propositions du locataire étaient « insultantes »[11], et un bailleur qui avait tenté de trouver un arrangement avec son locataire sans y parvenir[12], non pas directement du fait du bailleur, mais au motif que le bailleur principal continuait lui à réclamer son loyer – il s’agissait d’une sous-location. Les exigences envers les bailleurs sont donc strictes, il ne suffit pas d’accepter une négociation pour pouvoir ensuite réclament l’intégralité des loyers en cas d’échec.
Dans tous les cas, c’est le fait d’exiger un paiement intégral après l’échec des négociations qui a été considéré comme abusif. Les juges estiment en effet que compte tenu des circonstances, « le principe d’exécution de bonne foi des conventions doit amener le bailleur à consentir une réduction de loyer, de sorte que les conséquences dommageables de la situation exceptionnelle ne soient pas uniquement supportées par un des cocontractants ». En somme, une application détournée de la théorie de l’imprévision, pourtant rejetée quelques lignes plus haut.
La négociation peut apparaître alors quelque peu biaisée si son issue doit être systématiquement une réduction de loyer, seule solution envisagée par les juges, qui ne semblent pas avoir considéré d’autres possibilités telles un report.
Les décisions ne sont cependant pas unilatéralement en faveur des locataires. Considérant que les locataires ont pu bénéficier d’un usage au moins partiel des lieux ainsi que d’aides gouvernementales, les magistrats relèvent qu’ils ne sauraient ainsi être totalement exonérés : une telle exonération reviendrait en effet à faire supporter les conséquences de la situation par le seul bailleur.
Ainsi, et comme évoqué plus haut, les juges ont procédé à des réductions du loyer en fonction de l’intensité des restrictions et de leur impact sur l’activité, à raison de 50% pour les périodes de fermeture totale, et de 15 à 35% pour les autres périodes.
Que faut-il conclure de ces décisions ? Elles constituent une incitation claire à négocier pour les parties, en limitant toutefois l’issue de la négociation à une réduction du loyer, plus ou moins importante selon les circonstances et la sévérité des restrictions, d’autres solutions comme un report de loyer ou un paiement fractionné ne semblant pas avoir été envisagée par les juges.
Il n’est toutefois pas certain que ces décisions fixent la jurisprudence. En effet, si l’on partage la préoccupation des juges de veiller à l’équilibre du contrat, et si l’on comprend que l’exceptionnalité de la crise doit être prise en compte, on s’interrogera tout de même sur cette application détournée de la théorie de l’imprévision, pourtant écartée quelques temps auparavant : il aurait été à notre sens plus cohérent de consacrer directement l’applicabilité de cette théorie, déjà évoquée dans certaines décisions luxembourgeoises, y compris en lien avec un éventuel abus de droit[13].
On peut également s’interroger sur le fondement cité par le Tribunal d’arrondissement, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation française du 3 novembre 1992, duquel les juges déduisent « qu’une partie qui refuse obstinément de réviser un contrat devenu déséquilibré manque à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat ».
Ce parallèle nous semble discutable, car dans l’affaire jugée par la Cour de cassation française, le changement dans les circonstances économiques ne résultait pas d’un évènement extérieur, mais de l’un des contractants, dont les pratiques commerciales avec des tiers empêchaient son co-contractant de pratiquer des prix concurrentiels.
En outre, la Cour de Cassation française n’en a pas consacré un pouvoir du juge de modifier le contrat, même temporairement, mais seulement une obligation pour les parties de le renégocier.
En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement va plus loin et modifie le contrat de lui-même en raison de circonstances exceptionnelles provoquées par un évènement extérieur, ce qui ressemble fort à la théorie de l’imprévision.
Au-delà de la cohérence du raisonnement juridique, on s’interrogera également sur les applications pratiques de ces décisions, difficilement prévisibles pour les parties, notamment s’agissant de l’ampleur de la réduction du loyer en fonction des contraintes : comment chiffrer la réduction à appliquer ? Le Tribunal ne donne pas de mode d’emploi précis sur ce point, tout juste peut-on dire qu’elles sont fonction de la manière dont l’activité est affectée par les restrictions.
Il est donc possible que la Cour de cassation, si elle est saisie, mette un coup d’arrêt à cette jurisprudence. A moins qu’elle ne décide d’en profiter pour consacrer explicitement la théorie de l’imprévision.
Quoi qu’il en soit, il serait bon de clarifier la situation. Le débat est en tout cas loin d’être terminé, mais dans l’attente du dénouement, un seul maître mot pour les bailleurs et les locataires : négociation (et/ou médiation) !
[1] La plupart des activités accueillant du public était interdite à compter du 18 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020 inclus, suivant règlement grand-ducal du 6 mai 2020 modifiant un précédant règlement du 18 mars 2020. Ensuite, l’article 2 de la loi du 25 novembre 2020 a ordonné la fermeture au public des établissements de restauration et de débit de boissons, fermeture restée en vigueur jusqu’au 6 avril 2021.
[2] Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
[3] Intégralement dans les décisions du 14 et du 21 janvier 2021, uniquement à hauteur de 50% dans la décision du 13 janvier 2021, mais dans laquelle le locataire n’avait pas sollicité d’exonération intégrale.
[4] TAL, 30 mars 2021 n° TAL-2020-09641
[5] TAL, 11 mai 2021 n° TAL-2020-003621
[6] TAL, 28 juin 2021 n° TAL-2021-02457 et TAL-2021-02480 ; TAL, 28 juin 2021 n° TAL-2021-00994
[7] TAL, 12 juillet 2021 n° TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029 ; TAL, 12 juillet 2021 n° TAL-2021-04656
[8] A l’exception de la décision du 28 juillet 2021 n° TAL-2021-04656, mais dans laquelle le locataire n’avait invoqué que les contrariétés à la destination et la force majeure sans soulever d’autres fondements, ce qui ne remet pas en cause la solution de principe : on peut simplement en déduire que le juge ne soulèvera pas d’office un moyen permettant au locataire de s’exonérer du paiement
[9] Cass. com. fr., 3, novembre 1992, Bull. 92, IV, n° 338
[10] Décision n° TAL-2021-00994 du 28 juin 2021
[11] Décision n° TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029 du 12 juillet 2021
[12] Décision n° TAL-2021-02457 et TAL-2021-02480 du 28 juin 2021
[13] Voir sur ce point CSJ 23 décembre 1930, Pas. T. 12 (1930-1932) : « qu’il serait juste dans ce cas de limiter l’intervention du juge à la seule hypothèse où le maintien du contrat consacrerait un abus manifeste des droits dans le chef d’une des parties contractantes, abus nettement contraire à l’utilité sociale du contrat, comme s’il heurtait d’une façon flagrante la morale sociale ou s’il aboutissait à la ruine ou à un appauvrissement notable et injuste du débiteur ou à un enrichissement exagéré du créancier; qu’en effet, ce n’est que dans le cas où le contrat cesserait de répondre à son utilité sociale, qui est sa raison d’être, que l’intervention du juge pourrait se justifier »
Voir également Cour de cassation, 24 octobre 2013, Pas. T. 36 (2013-2014), rejetant l’imprévision non par principe mais parce que les changements ayant affecté la situation des parties étaient prévisibles
How will you organise your employees returning to work?
As August draws to a close, it’s time to prepare for the start of the new season, which will once again be orchestrated by the health crisis.
If remote working remains the norm given the current situation, a gradual return of employees to the office is desired, or at least hoped for.
In order to facilitate your staff returning to their desks, our firm can assist you with reviewing your policies, or advising your organisation on the vaccination or non-vaccination of your employees:
As an employer, you are responsible for the health and safety of your employees.
As such, you must regularly assess the level of risk in your company and take the necessary measures.
It is therefore possible for you, for example, to:
Molitor’s Media, Data, Technologies, IP team are at your disposal, and can assist you so that your policies are set up in compliance with the right to protection of the personal data and labour law.
Among the questions which have given rise to discussions since the entry into force of the law of 10 August 2016 modernising the law of 10 August 1915 on commercial companies (the “2016 Law“) is the one whether the restrictions on financial assistance provided for in Articles 430-19 and 430-21 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies (the “1915 Law”) also apply to sociétés à responsabilité limitée [1].
By enacting the law of 6 August 2021 amending the 1915 Law (the “New Law”), the Luxembourg legislator finally confirmed on the non-application of the financial assistance rules to sociétés à responsabilité limitée by amending Article 1500-7, 2° of the 1915 Law.
Under Luxembourg law, financial assistance is an operation whereby a company, directly or indirectly, advances funds, grants loans or security interests, or guarantees the acquisition of its own shares by a third party.
Articles 430-19 and 430-21 of the 1915 Law provide for a fairly strict financial assistance regime applicable to sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions (pursuant to Article 600-2 of the 1915 Law), sociétés par actions simplifies actions (pursuant to Article 500-1 of the 1915 Law) and sociétés européennes (pursuant to Article 410-1 (2) of the 1915 Law). The question was whether these rules would also apply to sociétés à responsabilité limitée because of the ambiguous wording of Article 1500-7.
Indeed, Article 1500-7 of the 1915 Law, which is a criminal provision, read as follows before the effective date of the New Law:
“The same penalties shall apply to any person who, in its capacity as director, auditor, manager or member of the supervisory committee, knowingly
(…)
2° made loans or advances using company funds or provided security with a view to the acquisition of shares or corporate units (“parts sociales”) in the company or taken a pledge on the company’s shares or corporate units (“parts sociales”), in violation of Articles 430-19 and 430-21 in the case of sociétés anonymes;
(…).”
Although Article 1500-7, 2° of the Law of 1915 does not explicitly refer to sociétés à responsabilité limitée, it contains the notion of corporate units (parts sociales), which are specific to sociétés à responsabilité limitée. Before the reform of the 2016 Law it read parts d’intérêts, which was not fully free of ambiguity either. Thus, the notion of corporate units (whether read as parts d’intérêts or as parts sociales) contained in Article 1500-7, 2° of the Law of 1915 rose doubts as to the scope of application of this Article. And if Article 1500-7, 2° of the 1915 Law would sanction a violation by sociétés à responsabilité limitée of Articles 430-19 and 430-21 of the 1915 Law, this would indirectly make these Articles on financial assistance applicable to sociétés à responsabilité limitée.
On 14 July 2021, the Luxembourg Parliament adopted the Bill of Law No. 7791 amending the 1915 Law (becoming the New law), which aimed at clarifying the scope of application of Article 1500-7 of the Law of 1915 by deleting the reference to “corporate units (parts sociales)” and to the superfluous “sociétés anonymes” in Article 1500-7, 2° of the 1915 Law.
Indeed, Article 1500-7, 2° was obviously just the victim of a clerical error that slipped in during the legislative preparatory works leading to the adoption of the 2016 Law. The latter had in its early versions the intention to insert in the 1915 Law financial assistance provisions specific to sociétés à responsabilité limitée, so it inserted in the draft Article 1500-7, 2° references to such new Articles and to parts sociales. When it was later decided not to affect sociétés à responsabilité limitée by financial assistance rules, the reference to the sociétés à responsabilité limitée Articles which never came into existence was deleted again in the draft Article 1500-7, 2°, but the reference to parts sociales was left in. Now, the New Law just cleans up this left-over from the 2016 Law.
Thus, the amended text of Article 1500-7, 2° of the 1915 Law shall read as follows as from the effective date of the New Law:
“The same penalties shall apply to any person who, in its capacity as director, auditor, manager or member of the supervisory committee, knowingly
(…)2° made loans or advances using company funds or provided security with a view to the acquisition of shares in the company or taken a pledge on the company’s shares, in violation of Articles 430-19 and 430-21
(…)”
It should be noted that although the reference to manager in the first sentence of the amended Article 1500-7 is also specific to sociétés à responsabilité limitée, it is well justified here, of course not in relation to the amended indent 2°, but in relation to indent 1° which clearly applies to both sociétés anonymes and sociétés à responsabilité limitée.
This amendment definitely closes all discussions or misinterpretations on the non-applicability of financial assistance provisions to sociétés à responsabilité limitée and confirms clearly that sociétés à responsabilité limitée may grant loans or security interests or guarantee the acquisition of their owns shares by a third party without any restriction set out in Articles 430-19 and 430-21 of the 1915 Law.
The New Law will enter into force on 16 August 2021.
For further information or questions, MOLITOR’s Corporate M&A team is at your disposal.
[1] Martin WURTH and Hannes WESTENDORF, “Assistance financière et S.à r.l. : assistance à personne ” non ” en danger ?”, Revue Pratique de Droit des Affaires, Legitech, September 2018, pages 9 to 13
Le Luxembourg, comme ses pays voisins, n’a pas été épargné par les pluies torrentielles qui ont causé d’importants dégâts aux quatre coins du pays. Un peu plus d’une semaine à la suite de cette catastrophe qui a affecté tant les particuliers que les entreprises, et alors que la pluie a causé de nouveaux dégâts samedi soir dernier, l’heure est au bilan.
Les chiffres
L’Association des Compagnies d’Assurances et de réassurances (« ACA ») a publié en date du 21 juillet 2021 un communiqué faisant état de chiffres pour le moins impressionnants. Ainsi, après avoir publié une première estimation provisoire à hauteur de 50 millions d’euros, l’ACA revoit ses chiffres à la hausse et annonce que les dégâts causés par les inondations des 14 et 15 juillet dernier aux habitations et aux véhicules assurés s’élèvent à 120 millions d’euros. Ces chiffres sont sans commune mesure avec ceux connus lors des années précédentes et l’ACA de préciser que les pluies de juillet 2021 « sont pour les assureurs la catastrophe la plus coûteuse de l’histoire de l’assurance luxembourgeoise ».
En termes de déclarations de sinistres, l’association rapporte que ses membres ont enregistré pas moins de 6.000 dossiers liés à des dommages aux habitations et que près de 1.000 véhicules sont désormais inaptes à la circulation.
Si le montant des dégâts dépasse « largement les primes d’assurances encaissées pour couvrir [les risques liés aux inondations]», l’ACA précise que les « engagements financiers des assureurs sont soutenus par leur solidité financière, les programmes de réassurance de qualité en place et la capitalisation élevée des assureurs concernés, affichant des taux de marge de solvabilité de plus de 200% ».
En date du 15 juillet 2021, le Conseil du gouvernement luxembourgeois a déclaré que les intempéries sont à considérer comme « catastrophe et calamité naturelles ».
Contrairement à nos voisins français (articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances) et belge (Sous-section 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) qui disposent d’une législation spécifique en matière de catastrophe naturelle, le Luxembourg n’a, à ce jour, pas encore légiféré sur cette question. En d’autres termes, il n’existe pas au Luxembourg de « cadre légal ayant pour objet d’une couverture contre les risques émanant d’une catastrophe naturelle » (R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 1 : Assurances de dommages, 3ème édition 2017, p. 552).
Ceci ne signifie toutefois pas que les dégâts occasionnés par les inondations ne peuvent pas faire l’objet d’une couverture contractuelle offerte par une entreprise d’assurance. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à consulter les termes de leur contrat d’assurance et/ou à contacter leur assureur ou leur intermédiaire d’assurance afin de faire le point sur les risques assurés.
Plusieurs assurances sont susceptibles d’être actionnées au vu des récents événements, il peut s’agir notamment :
Certaines entreprises ont pu souscrire des polices d’assurance de type « multirisques de l’entreprise » qui comportent notamment des garanties dommages couvrant les catastrophes naturelles ainsi que les pertes d’exploitation pouvant en résulter.
Si votre véhicule est assuré en Casco, les dommages matériels dont il fait l’objet sont couverts. Les inondations sont de même en principe couvertes au titre de « forces de la nature ». Certains assureurs proposant d’assurer les véhicules à leur valeur à neuf pendant une certaine durée à compter de la conclusion du contrat, il y a lieu de se référer aux conditions contractuelles afin de déterminer la valeur du véhicule qui sera prise en compte.
Comme le précise l’ACA dans son dossier thématique inondations, cette garantie « est presque toujours intégrée dans l’assurance habitation (incendie). Elle garantit les dommages causés aux appareils électriques (p.ex. lave-linge, sèche-linge, partie électronique d’une chaudière …..) suite à un court-circuit provoqué par l’eau (c’est-à-dire l’humidité consécutive par ex. à une inondation ou un refoulement d’eau). Elle ne couvre pas la détérioration occasionnée par une coulée de boue ou les dommages occasionnés par la force physique de l’eau. Certains assureurs offrent une indemnisation «valeur à neuf » pendant une certaine durée ».
Bien que les dégâts faisant suite aux récentes intempéries devraient être exclus des polices d’assurance « dégâts des eaux » étant donné que ces contrats d’assurance ne couvrent en principe que « les dégâts matériels causés aux biens assurés par les fuites d’eau et les débordements provenant des conduites se trouvant à l’intérieur des bâtiments » (R. Bisenius, op. cit, p. 516), l’ACA rappelle que plusieurs de ses membres offrent également dans ce contexte deux garanties facultatives relatives au refoulement des canalisations publiques ainsi qu’aux ruissellements d’eau de pluie suite à des précipitations de forte intensité qui « semblent assez largement souscrites [et] comportent le plus souvent un plafond variant d’une compagnie à l’autre (de l’ordre de 3.000.- à 15 000.- euros). La garantie en question peut également être souscrite par un locataire pour ses meubles et effets personnels. Les sinistrés ayant souscrit cette garantie pourront dès lors être indemnisés dans ce cas jusqu’à concurrence de la limite contractuelle fixée».
Cette couverture est la plus récente et a vu le jour au sein des membres non-vie de l’ACA qui l’ont commercialisée à partir du 1er juin 2017, étant entendu que chaque assureur est libre de moduler la couverture proposée et d’offrir des garanties élargies.
Ce consensus au sein de l’ACA a fait l’objet d’une charte de qualité suivant laquelle : « La nouvelle garantie doit couvrir l’inondation au sens large, c’est-à-dire le refoulement des égouts publics, les débordements de cours d’eau suite à des précipitations atmosphériques (incluant la fonte de la neige), les glissements et affaissements de terrains suite à des précipitations atmosphériques ainsi que le ruissellement d’eau résultant du manque d’absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques.
Cette nouvelle garantie s’adresse à toute la population du Luxembourg, sans distinction. Elle est destinée aux résidents luxembourgeois, personnes physiques, en complément de leur assurance Incendie. Chaque assureur doit laisser au client la possibilité de ne pas souscrire cette garantie. La couverture doit prévoir une indemnité annuelle de base de 20 000 € par an et par sinistre (bâtiment et contenu confondus) pour la population qui réside en zone de risque décennal avec une forte exposition au risque inondation (telle que cartographiée par l’Administration de la Gestion de l’eau). Pour les personnes qui résident hors zone de risque décennal, la couverture doit s’élever à une indemnité annuelle de base de 200 000 € par an et par sinistre (bâtiment et contenu confondus). (…)».
Si vous avez souscrit à une telle garantie et que vous avez été inondés, nous rappelons les conseils de l’ACA, donnés aux assurés concernés dans son premier communiqué de presse, de prendre des photos des dégâts et contacter ensuite votre assureur ou votre intermédiaire pour vérifier votre couverture ainsi que les procédures d’indemnisation, tout en rappelant qu’il « n’y a pas de délai de déclaration fixe pour la prise en charge des dégâts subis ».
Une aide à hauteur de 50 millions d’euros a été débloquée au profit des citoyens, entreprises, exploitations agricoles ainsi qu’aux communes.
Concernant les citoyens, la Circulaire n° 4021 aux administrations communales et syndicats de communes émise par le Ministère de l’Intérieur précise que : « L’aide financière pour les ménages privés constitue une action de solidarité suite à une catastrophe naturelle et ressort de la compétence du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la grande Région. L’aide financière est destinée aux personnes qui habitent au Luxembourg et qui ont été impactées par la catastrophe naturelle. Les dégâts couverts par une assurance ne sont pas pris en considération dans l’évaluation du dommage. Pour bénéficier de l’aide financière (…), les personnes sinistrées doivent remplir le formulaire « Demande d’une aide financière pour ménages privés suite à une catastrophe naturelle », disponible sur le lien (…). Les demandes d’aide sont à introduire pour le 31 décembre 2021 au plus tard. Pour des informations supplémentaires, les personnes sinistrées peuvent s’adresser à la division « Solidarité » du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la grande Région (Tél. : (+352) 247-86523 ; secretariatsolidarite@fm.etat.lu) ».
Plus particulièrement, et sur base des informations disponibles sur le lien précité, l’aide financière vise à couvrir les coûts de réparation absolument nécessaires et l’acquisition de biens de première nécessité en relation avec la résidence principale. Plusieurs types de biens sont expressément exclus de toute prise en charge (à savoir : les véhicules automoteurs, bicyclettes ; les résidences secondaires et/ou mises en location ; les roulottes et mobile-homes ; les cuisines et/ou salles de bains supplémentaires ;
les objets de luxe ; les objets d’art ; les équipements de sport et de loisirs ; les livres ; les abris de jardin, serres, plantations et arbres fruitiers ; les saunas, piscines et solariums et le mobilier de cave).
Plusieurs pièces justificatives doivent par ailleurs obligatoirement accompagner la demande d’aide (à savoir : copie des fiches de traitement ou de salaire, respectivement des extraits de compte des rentes de tous les membres faisant partie de la communauté domestique et/ou bulletin d’impôt le plus récent ; copie de la lettre de réponse de l’assurance ; le cas échéant, des pièces sur les pensions alimentaires ; pour les copropriétés : copie de la réponse de l’assurance de la copropriété (parties communes) ; répartition des frais au niveau de la copropriété et informations sur les millièmes/tantièmes) étant entendu que pour les copropriétés, les demandes doivent être introduites individuellement par chaque propriétaire qui y a sa résidence principale. Les sinistrés peuvent également transmettre à l’appui de leur demande des photos des dégâts ainsi que les copies des factures acquittées ainsi que, le cas échéant, des devis.
Le montant de l’aide à accorder est déterminé en tenant compte de l’ampleur et de la nature des dégâts, de la situation financière du ménage ainsi que du nombre de personnes à charge par ménage.
La Circulaire précitée contient également une section dédiée aux entreprises et prévoit que les entreprises « artisanales, commerciales, touristiques ou industrielles ayant subi un préjudice comme conséquence directe des intempéries peuvent introduire une demande d’aide financière auprès du ministère de l’Economie. Les dégâts peuvent inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks. Les dommages doivent être évalués par un expert indépendant agréé ou un expert d’assurance. Il convient de souligner que seuls les frais qui ne sont pas pris en charge par les assurances sont éligibles. Les entreprises concernées doivent en outre disposer d’une autorisation d’établissement octroyée par la Direction générale des classes moyennes. Le dossier de demande d’aide doit notamment contenir le nom et la taille de l’entreprise ainsi que le rapport d’expert indépendant agréé ou de l’expert de l’assurance. Toutes les entreprises concernées sont également invitées à contacter la Direction générale des classes moyennes (Tél.: (+352) 247-74704 ; info.aide.pme@eco.etat.lu) pour de plus amples informations (…). Le site (…) renseigne des informations supplémentaires quant aux modalités des demandes à introduire par les entreprises concernées ».
Il ressort de ces informations que l’aide n’est pas limitée à un montant maximal mais qu’il n’est cependant pas possible de remplacer un bien vétuste pour un nouveau. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. Le rapport de l’expert doit préciser et détailler les actifs mobiliers et immobiliers endommagés ainsi que leur valeur. Le préjudice ne doit pas excéder le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité (la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci).
L’aide versée pourra prendre diverses formes et modalités (à savoir : une subvention ; une avance récupérable ; une bonification d’intérêts. Elle peut être versée par un établissement de crédit ou un organisme financier de droit public et un ou plusieurs acomptes peuvent être versés.
Il est également précisé que si des dettes en matières de charges fiscales ou sociales existent, l’octroi de l’aide peut être subordonné à leur paiement intégral ou à l’acceptation d’un plan d’apurement par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement de l’aide accordée aux administrations concernées.
Enfin, le paiement des aides devra être demandé, sous peine de forclusion, dans un délai de 5 années à compter de la survenance de l’évènement.
Il ressort du communiqué du Gouvernement daté du 20 juillet 2021 que les entreprises qui, suite aux inondations, ont subi la destruction ou l’endommagement de leur matériel productif, de leur stock, de leur local d’exploitation et / ou de production et qui rencontrent des difficultés économiques ou qui sont dans l’impossibilité de continuer leur activité habituelle ont la faculté d’introduire sur la plateforme MyGuichet une demande d’octroi de chômage partiel. Ces entreprises pourront donc exceptionnellement se voir appliquer le régime de chômage partiel en cas de force majeure.
Cette demande est à introduire jusqu’au 31 juillet 2021 inclus au plus tard.
Les entreprises sont invitées à se reporter au site Guichet.lu pour obtenir de plus amples informations quant aux conditions préalables et aux modalités pratiques pour introduire la demande. Les entreprises peuvent également contacter le secrétariat du Comité de conjoncture (Tél.: +352 8002 – 9191 ; emploi@eco.etat.lu) pour des renseignements complémentaires.
En cas d’acceptation de la demande et pendant la période de chômage partiel, l’État remboursera à l’entreprise 80 % des salaires normalement perçus par les salariés concernés pendant les heures chômées. Etant toutefois entendu que l’indemnité de compensation correspondra au minimum au montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés (« SSM »). Il ressort en outre des informations officielles que, d’une part, le remboursement sera limité à 250 % du SSM et, d’autre part, l’entreprise concernée reste redevable des charges sociales et des salaires se rapportant aux heures travaillées.
Enfin, afin de pouvoir recourir au chômage partiel en cas de force majeure, l’entreprise doit s’engager à ne pas licencier de salariés pour raisons économiques.